TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 25/00070
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Texte de la décision
88U
MINUTE N°25/312
11 Juillet 2025
[J] [M]
C/
[7]
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBGZ
CCC délivrées le :
à :
- Mme [J] [M]
FE délivrée le :
à :
- [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 mars 2025 et reçue au greffe le 10 mars 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 janvier 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 3 septembre 2024 de la maintenir, après révision médicale, en première catégorie d’invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [J] [M], comparante, a sollicité l’organisation avant dire droit d’une mesure de consultation médicale.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [M] fait valoir que son état de santé s’est dégradé tant sur le plan psychique que fonctionnel. Elle indique avoir repris le travail en avril 2024 et souhaiter poursuivre son activité professionnelle à temps partiel, à 50%.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 28 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-confirmer le maintien d’attribution de pension d’invalidité de première catégorie notifié à Madame [J] [M], le 3 septembre 2024 et confirmé par la commission médicale de recours amiable ;
-rejeter la moindre mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire ;
-privilégier une consultation médicale sur pièces ;
-limiter la mission de la mesure de consultation à celle définie dans ses écritures ;
-mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assurée ;
En tout état de cause,
-rejeter le recours de l’assurée.
A l’appui de ses prétentions, la [7] fait valoir, au visa des articles 4 et 54 du code de procédure civile, que le recours ne comporte aucune demande relative à une mesure d’instruction. La caisse ajoute, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile et des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, que l’assurée ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les avis concordants du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable sur le maintien en première catégorie d’invalidité et à justifier de son impossibilité à exercer une activité professionnelle, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. La caisse ajoute, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile, que si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé et ordonnait une mesure d’instruction, une mesure de consultation devrait être privilégiée dès lors que la détermination de la catégorie d’invalidité ne nécessite pas d’investigations complexes. La caisse indique également qu’il serait plus adapté de prévoir cette consultation sur pièces dès lors que le choix de cette mesure permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bienfondé du recours
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain :
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, Madame [J] [M], qui s’est vu attribuer une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 23 février 2021, s'est vu opposer par la caisse un refus médical de révision de la catégorie d’invalidité.
La commission médicale de recours amiable, saisie du recours de Madame [J] [M] a confirmé la décision du médecin conseil de la caisse, considérant que la prise en compte de l’ensemble des éléments cliniques et paracliniques ne permet pas de dire que l’assurée est totalement incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Force est de constater que la requérante – qui indique elle-même qu’elle est en capacité de continuer à travailler à temps partiel et qui produit des avis de professionnels de santé qui la suivent et qui préconisent la poursuite d’une activité professionnelle à mi-temps – ne rapporte pas la preuve qu’elle serait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Il n’est ainsi pas justifié d’éléments suffisants de nature à remettre en cause la décision de la caisse portant sur le maintien de l’assurée en première catégorie d’invalidité ni à justifier d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Par suite, Madame [J] [M] sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déclare Madame [J] [M] recevable en son recours ;
Déboute de Madame [J] [M] de sa demande tendant à la révision de sa catégorie d’invalidité ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Condamne Madame [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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