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TJ 51454, 30 juin 2025, RG 24/00018


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687a98f36d3730576e93e467

Texte de la décision

9,117 caractères

89A

MINUTE N° 25/299

30 Juin 2025

[O] [Z]

C/

[7]

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBZA-W-B7I-EXL4

CCC délivrées le :
à :
- Mme [O] [Z]
- Me Franck MICHELET

FE délivrée le :
à :
- [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 3]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.

A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au Barreau de REIMS, substitué par Maître Cécile MOULIN, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2024, Madame [O] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 5 juillet 2023 portant sur la fixation à la date du 9 juillet 2023 de la consolidation de son état de santé des suites de sa maladie professionnelle « syndrome anxio - dépressif » du 5 février 2021.

Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné avant dire droit une expertise médicale clinique confiée au Docteur [U] [I], expert psychiatre ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 ;
-sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné, en remplacement du docteur [U] [I], empêché, le docteur [M] [B].

Le rapport de l’expertise psychiatrique a été reçu au greffe le 17 mars 2025.

A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été retenue.

Madame [O] [Z], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions reçues au greffe le 18 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-la juger recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal,
-juger que son état n’était pas consolidé le 9 juillet 2023 ;
En conséquence,
-ordonner l’annulation de la décision de la [7] du 5 juillet 2023, portant sur la fixation de la consolidation au 9 juillet 2023 ;
-condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 246 du code de procédure civile, Madame [O] [Z] soutient que médecin expert désigné par le tribunal s’est fondé sur un usage médical sans appréciation de son état de santé. Madame [O] [Z] fait également valoir que l’absence d’évolution de son état ne permet pas de constater la stabilisation de ses symptômes mais uniquement l’échec thérapeutique d’un traitement particulier qui lui était prescrit. Madame [O] [Z] fait également état d’un traitement récemment instauré, dont l’évaluation symptomatique n’a pas pu être pleinement évaluée à la date de l’expertise. Madame [O] [Z] soutient également que l’état de santé d’un assuré ne peut être considéré comme permanent et consolidé après l’échec d’une seule thérapie, lorsque le corps médical dispose d’un arsenal thérapeutique permettant d’améliorer les symptômes ou de permettre une guérison.

La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 16 avril 2025 et à celles déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-d’homologuer le rapport de l’expert ;
-de débouter Madame [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-de condamner Madame [O] [Z] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
-de condamner Madame [O] [Z] aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé la date de consolidation fixée par la caisse. La caisse ajoute qu’elle n’a pas à subir la mauvaise gestion du traitement de la pathologie de l’intéressée par ses médecins et qu’en tout état de cause, l’état de l’assurée est resté identique.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.

En l'espèce, le tribunal, saisi par Madame [O] [Z] d’une contestation de la date de consolidation de son état de santé des suites de sa maladie professionnelle de syndrome anxiodépressif du 5 février 2021, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé qu’un an et demi après la date de consolidation initialement fixée, l’état psychique de Madame [O] [Z] reste globalement à l’identique, sans amélioration ou guérison, et sans plus de dégradation supplémentaire, permettant de conclure à la stabilisation d’un état pathologique.

Le médecin expert ajoute que ce recul permet de façon rétrospective de valider la première date proposée sans qu’aucun élément clinique ne permette de faire varier de quelques semaines cette date.

Le médecin expert précise que les pathologies psychiques ont souvent une évolution plus difficile à pronostiquer que les pathologies somatiques et qu’il est souvent d’usage, après une période de deux ans sans guérison ou évolution notable, de considérer une consolidation.

Le médecin expert conclut que l’état de santé de Madame [O] [Z] pouvait être considéré comme consolidé au 9 juillet 2023.

Si Madame [O] [Z] fait valoir que la date de consolidation a été fixée sans appréciation de son état, force est toutefois de constater que le médecin expert a au contraire motivé son avis sur la stabilisation de l’état psychique de l’intéressée.

De plus, si la requérante soutient que son état de santé n’est pas consolidé du fait de la poursuite d’un nouveau traitement médical introduit récemment, elle ne produit pour autant aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à l’absence d’évolution de son état psychique.

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, lequel confirme les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable et dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que l'état de santé de Madame [O] [Z] des suites de sa maladie professionnelle de syndrome anxio-dépressif du 5 février 2021 était consolidé à la date du 9 juillet 2023.

Sur les mesures accessoires

Madame [O] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que l'état de santé de Madame [O] [Z] des suites de sa maladie professionnelle de syndrome anxio-dépressif du 5 février 2021 était consolidé à la date du 9 juillet 2023 ;

Déboute Madame [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [O] [Z] à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [O] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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