Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 25/00074


Vérifier : TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 25/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687a98f36d3730576e93e472

Texte de la décision

15,441 caractères

89E

MINUTE N° 25/316

11 Juillet 2025

S.A.S. [11]

C/

[9]

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBIL

CCC délivrées le :
à :
- SAS [11]
- Me Xavier BONTOUX

FE délivrée le :
à :
- [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 3]

Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.

A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SCP FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de LYON, dispensé de comparution,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Madame [G] [M], de la [10], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 4 mars 2025 et reçue au greffe le 6 mars 2025, la société [11] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [7] ([8]) de l’Oise, de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [K] [I] au titre de l’accident du 14 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

La société [11], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-déclarer son recours recevable ;
A titre principal,
-juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du 14 mars 2024, lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
-juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par [8], des arrêts de travail prescrits à compter du 13 juin 2024, des suites de l’accident du 14 mars 2024, lui est inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire,
-juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 14 mars 2024 ;
-ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 14 mars 2024, déclaré par Monsieur [K] [I] avec la mission telle que définie dans ses conclusions ;
-renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
-lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 mars 2024 déclaré par Monsieur [K] [I].

A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la société [11] fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté n’a pas reçu le rapport motivé de la commission médicale de recours amiable, alors qu’il s’agit d’une obligation mise à la charge de la commission dont le non-respect est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins.

A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la société [11] fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté a conclu, dans son rapport, que les arrêts prescrits à compter du 13 juin 2024 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel du 14 mars 2024.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire et au visa des articles 146 et 232 du code de procédure civile et des articles R. 142-16, R. 142-16-3, R. 142-16-4 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la société [11] fait valoir que la durée anormalement longue des arrêts de travail conforte l’idée d’une fixation tardive de la date de consolidation ou de l’existence d’un état pathologique évoluant indépendamment du fait accidentel, de sorte qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail.

La [9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [I] le 14 mars 2024 :
-dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail survenu le 14 mars 2024, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [I] ;
-dire et juger opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [I], et qu’elle a pris en charge, au titre des suites de son accident de travail survenu le 14 mars 2024 ;
-débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire (sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9]) :
A titre principal
-dire et juger que la société [11] ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise ;
-débouter la société [11] de sa demande d’expertise médicale et de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire
-privilégier la mesure de consultation ;
-mettre une provision sur la rémunération de l’expert/médecin consultant à la charge de la société [11].

En réplique à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits motif pris du défaut de transmission du rapport de la commission médicale, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical en phase précontentieuse au médecin mandaté par l‘employeur ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits.

En réplique à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits motif pris de l’absence d’imputabilité des dits arrêts et soins à l’accident du travail, la caisse fait valoir, au visa de l’article L.411-1 et de l’article 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits.

En réplique à la demande d’expertise et au visa des articles 144 et 232 du code de procédure civile, la caisse soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge et qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’expertise en présence de deux avis concordants du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, non valablement remis en cause par l’employeur. La caisse ajoute, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que si une mesure d’instruction devait être ordonnée, une simple consultation sur pièces devrait être privilégiée, l’affaire ne nécessitant pas d’investigations complexes.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

La société [11] poursuit, à titre principal, l’inopposabilité des arrêts prescrits à son salarié des suites de l’accident du 14 mars 2024, motifs pris :
-de l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur ;
-de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail ;
et demande, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.

Sur la transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur

Il résulte de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

Au cas présent, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le rapport de la commission médicale de recours amiable a été transmis au médecin mandaté par l’employeur.

Pour autant, l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur n’entraine pas l’inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur a disposé de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, après décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, pour qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation.

Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2ème 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ. 2ème 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ. 2ème, 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).

S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2ème 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ. 2ème 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ. 2ème,18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).

En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à Monsieur [K] [I] salarié de la société [11], à compter du 14 mars 2024, date de l’accident du travail, et que des arrêts de travail ont été prescrits au salarié jusqu’au 20 septembre 2024.

La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date.

Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.

Pour renverser la présomption précitée, la société [11] se prévaut du rapport médical du médecin mandaté par ses soins, qui expose, que les pièces transmises par la caisse fournissent peu de détails concernant l’évolution de l’état de santé du salarié et qu’en l’absence de renseignements médicaux relatifs à la prise en charge, une durée d’arrêt de travail maximale de 90 jours serait à retenir, s’agissant d’un cas de symptomatologie douloureuse lombaire survenant à l’occasion d’un effort qualifié par le médecin traitant de lombalgie commune avec un traitement médical conservateur et sans complication ni séquelles.

Mais le tribunal considère que les enseignements tirés de cet avis ne permettent ni de renverser la présomption d’imputabilité au travail précitée, ni de constituer un commencement de preuve justifiant de recourir à une mesure d’instruction, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail contestés.

Par suite, la société [11] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [K] [I] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.

Sur les dépens

La société [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;

DECLARE la société [11] recevable en son recours ;

DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [K] [I] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024 ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la société [11] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.