TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
89E
MINUTE N°25/313
11 Juillet 2025
S.A.S.U. [5]
C/
[8]
N° RG 25/00067 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBDD
CCC délivrées le :
à :
- SASU [5]
- Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
FE délivrée le :
à :
- [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au Barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [X], de la [9], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 3 mars 2025 et reçue au greffe le 5 mars 2025, la société [5], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [6] ([7]) de la Gironde relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 avril 2023 à sa salariée Madame [K] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [5], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale du 3 mars 2025 sauf à préciser qu’elle renonce au moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire – requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal :
-de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
Y faisant droit,
-de juger que la [8] ne lui rapporte pas, dans ses rapports, la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par Madame [K] [P] en date du 14 avril 2023 ;
En conséquence,
-de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 18 octobre 2024 de prendre en charge l’accident de Madame [K] [P].
A l’appui de ses prétentions, la société [5] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 14 avril 2023. La société [5] soutient également que l’arrêt de travail initialement prescrit est un arrêt maladie sans rapport avec un accident du travail et que le certificat médical initial d’accident du travail établi un an plus tard ne peut être rattaché au prétendu accident. La société [5] ajoute enfin qu’aucune lésion n’est apparue brutalement le 14 avril 2023.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal :
-de constater que les conditions de prise en charge de l’accident de Madame [K] [P] sont réunies ;
-de constater que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail demeure intacte dans ce dossier ;
En conséquence,
-de déclarer opposable la décision de prise en charge de Madame [K] [P] le 14 avril 2023 à l’employeur ;
-de débouter la société [5] de l’intégrité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la [8] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code du travail, que la matérialité d’un fait accidentel est parfaitement établie et caractérisée par l’échange vif ayant eu lieu entre la salariée et son manager au cours duquel le manager a tenu des propos dénigrants de nature à provoquer la lésion. La caisse ajoute que le fait de terminer sa journée de travail n’a aucune conséquence sur la matérialité des faits, que l’absence de déclaration à l’employeur par la victime dans le délai qui lui est imparti n’est pas sanctionnée et que l’employeur était parfaitement conscient qu’un incident s’était produit entre deux salariés. La caisse ajoute que la nature du fait accidentel n’a aucune importance sur la reconnaissance de l’accident du travail. La caisse fait valoir que les arrêts de travail prescrits à compter du 18 avril 2023, soit 4 jours après les faits, ont le même objet que le certificat médical initial et que l’employeur ne rapporte aucune preuve que les arrêts de travail n’ont aucun lien avec l’accident du travail. La caisse soutient enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion a été provoquée par une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par dispositions au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien - fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail (en ce sens : Civ. 2ème,1er juillet 2003, n°02-30.576).
En l’espèce, il est établi, au vu du témoignage recueilli auprès d’une autre salariée de la société et du courrier de réserves émis par l’employeur – que le 14 avril 2023, un échange vif entre Madame [K] [P] et son manager a eu lieu au temps et lieu de travail au cours duquel le manager a demandé à sa salariée de se calmer et de prendre la route pour aller voir des clients au lieu de perturber le service, à la suite de quoi la salariée a continué à s’énerver et s’est mise à pleurer.
Il ressort en outre des certificats médiaux versés aux débats, que la salariée a consulté son médecin le 18 avril 2023, soit 4 jours après le fait accidentel déclaré en ce compris un week-end, ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
Si le médecin de la salariée a initialement prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie, force est toutefois de constater que le médecin a régularisé un certificat médical initial rectificatif sur le risque accident du travail portant mention d’un « syndrome anxio-dépressif dans un contexte de surmenage professionnel avec altercation sur son lieu de travail le 14 avril 2023 » et que ce certificat médical initial, bien qu’établi tardivement a – selon les indications telles que rapportées par la commission médicale de recours amiable ayant interrogé le médecin conseil de la caisse et non valablement remises en cause – le même objet que l’arrêt de travail prescrit à compter du 18 avril 2023.
Ainsi, la concordance des déclarations de l’employeur et d’un témoin sur les circonstances du fait accidentel déclaré et la constatation médicale de lésions compatibles avec le fait accidentel décrit dans un temps voisin du fait accidentel déclaré constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d’un fait accidentel dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
La société [5] ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident, survenu au temps et au lieu de travail du salarié, a une origine totalement étrangère au travail.
Par suite, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 14 avril 2023 à sa salariée Madame [K] [P].
Sur les dépens
La société [5], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [5] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 14 avril 2023 à sa salariée Madame [K] [P] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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