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TJ 12202, 18 juill. 2025, RG 25/00221


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
687a9a956d3730576e93eb2a

Texte de la décision

10,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

MINUTE N° 25/228
R.G n° 25/00221- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [R] [S]

ORDONNANCE

rendue le 18 juillet 2025

Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [H]

[R] [S]
né le 03 avril 1969 à [Localité 9]
sous mandat spécial de l’UDAF de l’Aveyron
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu le certificat médical initial établi le 10 juillet 2025 par le Dr [H] [W] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 10 juillet 2025 prononçant l’admission de [R] [S] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 juillet 2025 ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 juillet 2025 par le Dr [T] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 13 juillet 2025 par le Dr [L] [M] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [S] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 juillet 2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le ;

Vu l’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le Dr [X] [B] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 18 juillet 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[R] [S] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [H] [W] le 10 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux :
“- Auto agressivité avec multiples mutilations
- hétéro agressivité ayant necessité l’injection de traitements sédatifs et une contention physique
- propos incohérents associés ”.

Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 10 juillet 2025 par le Dr [T] [Y] indiquait : « Ce jour l’état clinique du patient reste fragile. Il présente une sédation importante du fait de la prise récente d’un traitement sédatif nécessaire suite à ses conduites auto et hétéro agressives. Donc, l’entretien psychiatriques ne peut se réaliser dans de bonnes conditions, le patient étant peu accessible. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique pour permettre l’obtention d’une amélioration clinique. »

Le certificat médical dit des 72h établi le13 juillet 2025 par le Dr [L] [M] ; indiquait : « Légère amélioration de son état psychiatrique avec la persistance d’un délire à bas bruit. Malgré la prise en soins actuelle médicale, paramédicale et institutionnelle, nous constatons une méconnaissance complète de sa pathologie et une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent sont à maintenir en hospitalisation complète. Le patient en est informé. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »

La prise en charge de [R] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 15 juillet 2025 par le Dr [X] [B] constatait que : “Le patient est dans la manipulation, négociation, revendication. Il veut un autre traitement, en disant qu’il l’avait depuis une vingtaine d’année. Il dit avoir des pathologies somatiques qui ont été nettement infirmées par l’imagerie récente. Il ne critique pas ses consommations de toxiques. Il n’a pas d’idée noire ou suicidaire ni envie de se faire du mal. l’alliance thérapeutique est très faible. Le patient peut facilement devenir dangereux pour lui même et pour autrui.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”.

L’avis précisait que l’état de santé de [R] [S] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, [R] [S] déclarait qu’il était arrivé dans le contexte d’une vie SDF avec un suivi irrégulier et un traitement pour son TDAH plus pris ; qu’il indiquait que c’était la troisième hospitalisation et qu’il était désormais d’accord avec la proposition de l’UDAF d’un placement sous mesure de protection afin d’accéder plus facilement à un logement et de pouvoir être suivi correctement au plan médical ; que dans l’intervalle il acceptait un maintien dans le cadre actuel.

L’UDAF, par courrier en date du 16 juillet 2025, titulaire d’un mandat spécial / sauvegarde depuis le 16 avril 2025 indiquait que son protégé était de fait SDF, allocataire de l’AAH et que lors du dernier entretien le 22 mai 2025, il s’était montré virulent, refusant la mise en place d’une mesure de protection ce qui l’avait conduite à solliciter le juge des tutelles pour l’informer de ses inquiétudes.

Le conseil de [R] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client convenait d’une amélioration de son état de santé manifeste, qu’il acceptait désormais un placement sous mesure de protection afin d’accéder à un logement et que dans l’intervalle il acceptait un maintien dans le cadre actuel.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [S] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Que lors de l'audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sous réserve d’une alliance thérapeutique manifestement en cours malgré une anosognosie et une absence de critique persistante, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [S] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT

La présente ordonnance a été notifiée le 18 juillet 2025 :

à [R] [S] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient

à Me Léa COULON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat

Avis au directeur de l’ESM SAINTE [H] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [H]

Au mandataire spécial par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification le
Le mandataire spécial

La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier

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