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TJ 76540, 10 juill. 2025, RG 24/00147


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00147
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
687a9bc56d3730576e93eeba

Texte de la décision

3,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 10 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/00147 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MGVH /
Affaire : [J] / [P] [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V], [O] [J] épouse [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001486 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (CONGO)
Chez Mr [E] [Adresse 3]
[Adresse 8]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [Z] [P] [D], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (Congo),

et de

Mme [V], [O] [J], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Essonne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ([12]) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

REJETTE la demande de report des effets du divorce formée par l’épouse ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridique ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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