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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 24/04134


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Date
18/07/2025
Numéro
24/04134
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
687a9c3a6d3730576e93eff7

Texte de la décision

9,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 18 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/04134 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJV
Minute n° : 2025/200

AFFAIRE :

[E] [S] C/ [C] [H] exerçant à l’enseigne LSC 83

JUGEMENT DU 18 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Maître Jérôme [Localité 3]-DEBAINES

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [H] exerçant à l’enseigne LSC 83, demeurant [Adresse 1]
non représenté

D’AUTRE PART ;


FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [E] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Elle a confié à Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 des travaux de rénovation d’une salle de bain selon devis de 10, 000 € émis le 23 février 2021 et accepté le 16 avril 2021 et a réglé à titre d’acompte une somme de 7500 €.
Invoquant un abandon de chantier, Madame [E] [S] a fait dresser un constat d’huissier le 29 octobre 2021, puis obtenu la désignation d’un expert judiciaire selon ordonnance de référé en date du 04 mai 2022. Les opérations d’expertises ont été étendues à la société MBP intervenue sur le poste plomberie selon ordonnance du 16 août 2023.
Un accord est intervenu avec la société MBP, laquelle a réalisé des travaux relatifs au lot plomberie. Madame [J] [X], experte judiciaire, a déposé son rapport le 2 mai 2024.

En lecture de ce rapport, Madame [E] [S] a fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 devant le tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.

Selon son assignation, elle sollicite du tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des sommes suivantes :
21849,60 €TTC outre intérêts et indexation sur l’indice du coût de la constriction jusqu’à parfait paiement ;
10 800 € de préjudice de jouissance au mois de mai 2024 outre 300 € mensuels jusqu’à parfait paiement ;
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise
ORDONNER l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé que les travaux avaient été interrompus, qu’ils n’étaient pas terminés, et que le coût des travaux de reprise s’élevait à 21849,60 €.
Elle invoque un trouble de jouissance caractérisé par l’absence de finition du chantier, les malfaçons à reprendre, l’absence de porte de la salle de bains et des toilettes et l’absence d’alimentation en eau chaude et en toilettes pendant plusieurs semaines. Elle sollicite en conséquence le versement d’une somme de 300 euros mensuelle entre mai 2021 et mai 2024, outre 300 € mensuels « jusqu’à parfait paiement ».

Monsieur [H] n’a pas constitué avocat ni conclu.

MOTIFS :
Fondement juridique
En l’espèce, Madame l’experte judiciaire a confirmé l’existence de nombreux désordres dans la buanderie et la salle de bain déjà listés dans le procès-verbal de constat, les travaux n’ayant pas été terminés et n’ayant pas été effectués dans les règles de l’art. Il a notamment été constaté que la finition de la porte en galandage restait à réaliser, que le sol n’a pas été rebouché ; que la pièce est mal peinte, que les prises sont mal implantées que de nombreux carreaux sont cassés, que la faïence est mal posée, que le meuble n’a pas été posé à la bonne hauteur ou encore que la baignoire est abîmée.
Il est également relevé que de nombreuses prestations ne sont pas conformes aux demandes de Madame [P] (choix des mosaïques, faïence et robinetterie, meuble miroir posé trop haut, sèche serviette sans soufflerie, absence de porte à la salle de bain).
L’abandon du chantier et l’exécution de travaux devant être intégralement repris sont des éléments permettant de caractériser une faute contractuelle et d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur à l’égard de son client.

En l’occurrence, l’expert judiciaire a relevé que les travaux de reprises devaient notamment consister dans la dépose de différents éléments. Il a chiffré les travaux de reprises à la somme de 21 849, 60 €, notant que le devis initialement établi était peut-être sous-évalué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [S] sollicitant le paiement de cette somme au titre des travaux de reprises. Le montant des travaux de reprise sera actualisé en fonction de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et le présent jugement.

Madame [S] sollicite en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 800 €, correspondant à 300 € mensuels de mai 2021 à mai 2024. Elle indique avoir à ce titre été privée d’eau chaude et de toilettes pendant plusieurs semaines, et considère que le trouble est caractérisé par l’absence de finition du chantier et l’absence de porte à la salle de bain et des toilettes.
Il sera cependant relevé que l’expert note que l’absence d’eau a été limitée à une semaine ; par ailleurs, si de nombreux manquement aux règles de l’art et absence de finition ont été relevées, la plupart des désordres constatés n’entraîne qu’un préjudice esthétique, à l’exception d’absence de porte à la salle de bain qui permet de caractériser un préjudice de jouissance certain. Dès lors, il y a lieu de limiter le préjudice de jouissance subi à la somme de 50 € par mois soit la somme totale sur 36 mois de 1800 euros ;
Enfin, s’agissant d’une condamnation à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, il n’y pas lieu à l’assortir d’une astreinte mensuelle correspondant au montant du préjudice allégué, astreinte qui reviendrait à faire perdurer le dit préjudice après le présent jugement.
En effet, le préjudice doit être apprécié au moment où il est statué, cette appréciation pouvant inclure un préjudice de jouissance ou esthétique futur, dès lors que ce préjudice est direct et certain. Il en est ainsi par exemple lorsqu’il est sollicité l’indemnisation d’un préjudice de jouissance durant le temps des travaux dont la durée a été déterminée au préalable. En l’occurrence, il n’existe aucune certitude sur la date de réalisation des travaux, de sorte que la d’astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la requérante les frais exposés. Ainsi, Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 sera condamné à payer à Madame [E] [S] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 précité.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [C] [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 à payer à Madame [E] [S] la somme de 21849,60 € au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er mai 2021 jusqu’au 28 mai 2024, date de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [C] [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 à payer à Madame [E] [S] la somme de 1800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [C] [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 à payer à Madame [E] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [C] [H] exerçant sous l’enseigne LSC 83 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 18 juillet 2025

Le greffier, Le président,

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