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TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 24/07686


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Date
16/07/2025
Numéro
24/07686
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
687a9c3b6d3730576e93f009

Texte de la décision

11,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07686 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNT7

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 16 Juillet 2025

[B] c/ [X]

DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mandataire : Me ACTAZUR BERGE RAMOINO WISS (Mandataire)
Comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 16 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;

- [S] [B]

- [K] [X]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a donné à bail à M. [X] [K], par contrat du 02/12/2017, un garage situé [Adresse 1] à [Localité 6].
La location était consentie moyennant un prix mensuel de base du loyer principal de 90 €.
Le locataire ne réglant plus le montant du loyer une sommation de payer lui a été signifiée par commissaire de Justice en date du 09/05/2023 pour un montant principal de 940 €.
Par acte en date du 27/02/2025, M. [B] [S] a fait citer M. [X] [K] par devant le juge du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour l’audience du 14/05/2025 aux fins d’expulsion de la locataire sur le fondement des article 1103,1104 1728 et 1741 du code civil et aux fins d’entendre :
- Constater la résiliation du bail du 02/12/2017.
- Ordonner l’expulsion du locataire de tous occupants de son chef au besoin de la force publique.
- Condamner le locataire à lui payer Ia somme 1520 € arrêtée au 01/04/2023, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
- Condamner le requise au titre de l’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 90€ égale au montant du Ioyer hors charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel.
- Condamner le requis à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens y compris le coût du commandement et de l ‘assignation ;
Par citation du 27/02/2025 le bailleur modifie sa demande principale quant à l’arriéré de loyer du mois de mai 2024 au mois de février 2025 qu’il réactualise à la somme de 900 € ;
A l'audience du seule le demandeur est présent, bien que régulièrement cité M. [X] [K] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître à la juridiction les motifs de son absence.
A l’audience il indique avoir bénéficié d’une ordonnance de référé lui allouant la somme de 1520 € arrêtée au mois d’avril 2024 ; il sollicite de nouveau oralement la condamnation de son locataire pour la même somme ;
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16/07/2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
L’article 1103 et 110 4du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
L’article 1741 du code précité indique quant à lui que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, par acte de Commissaire de Justice du 09/05/2023 M. [B] [S] a fait délivrer une sommation de payer pour un montant de 940 € en principal,
M. [X] [K], absent des débats , ne produit de fait aucun justificatif du règlement de ce même arriéré ; de sorte qu’il convient d’ordonner la résiliation du bail aux torts exclusif du locataire à compter du prononcé de la présente décision, par ailleurs le défendeur est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du garage donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion M. [X] [K] dans les termes du dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le prononcé de la résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le garage, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, M. [X] [K], à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.

En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 90 € de nature à réparer le préjudice subi par M. [B] [S]
Condamne M. [X] [K] à payer à M. [B] [S] la somme mensuelle de 90 € à compter du 16/07/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
M. [B] [S] réclame paiement de la somme provisionnelle de 1 524 € arrêtée au 14/05/2025, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
M. [X] [K] non comparant, n’apporte par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette locative ;
Toutefois, par application des dispositions des articles 15 et 16 du cpc, il ne peut être tenu compte des nouvelles demandes présentées à l’audience par M. [B], le principe du contradictoire devant être en tout matière respecté ; par suite la créance sera limitée à la somme mentionnée dans la citation du 27/02/2025, il convient de condamner M. [X] [K] à régler à M. [B] [S] la somme de 900 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [X] [K], qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et de l‘assignation ;
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [S] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail du 02/12/2017, portant sur la location d’ un garage situé [Adresse 1] à [Localité 6].
ORDONNE en conséquence à M. [X] [K] de libérer les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [B] [S] la somme de la somme de 900 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [B] [S] à compter du 16/07/2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 90 € ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du garage (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [X] [K] à verser à M. [B] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [K] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de la sommation et de l ‘assignation ;
Ainsi jugé et prononcé le 16/07/2025 et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE

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