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TJ 83050, 16 juill. 2025, RG 23/08605


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Date
16/07/2025
Numéro
23/08605
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
687a9c3b6d3730576e93f013

Texte de la décision

11,324 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08605 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCIR

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 16 Juillet 2025

[H], [N] c/ [P]

DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE

COPIES DÉLIVRÉES LE 16 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Sophie ANDRIEU, Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS

1 copie dossier

Exposé du litige
Par assignation du 28/11/2023 Mme [N] [O] et M. [H] [I] ont fait citer M. [P] [K] par devant Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour l’audience du 10/01/2024, aux fins que soit procédé au bornage sur le fondement des dispositions de l’article 646 du Code civil de leur propriété sise à [Adresse 11] référencée T [Cadastre 3] et de celle voisine T [Cadastre 2] appartenant à M. [P] [K] ;
Par décision avant dire droit en date 10/04/2024 le Tribunal a ordonné une expertise ; le rapport a été déposé le 19/11/2024 auprès du greffe de la Juridiction ;
L’affaire a été plusieurs fois renvoyée aux fins de permettre aux parties représentées par leurs conseils respectifs de se mettre en état pour être fixée à plaider au 14/05/2025 ;
Mme [N] [O] et M. [H] [I] représentés par leur avocat soutiennent leur conclusions aux termes ils sollicitent :
- Fixer la limite séparative entre les parcelles objet de la procédure de la manière suivante :
Côté ouest : le point A doit correspondre à l’angle du mur en pierre sèche à la cote 48 m depuis le point fixe de la borne maçonnée en bordure de la [Adresse 10] ;
Côté EST : le point B doit correspondre à l’intersection de la limite divisoire AC et de la limite divisoire BE ;
- Débouter M. [P] de ses demandes ;
- Le condamner à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
L’expert n’a pas respecté la volonté des auteurs des parties en escamotant les indications contenues dans le document d’arpentage de 1970 celui-ci se basant sur des éléments fixes encore visibles sur les lieux ;
L’expert s’est fourvoyé en retenant le plan annexé au permis de construire ce dernier n’ayant aucune valeur juridique, aucun accord n’étant intervenu entre les parties quant aux limites y figurant.
M. [P] [K] quant à lui par la voie de son conseil soutient ses écritures aux termes desquelles il sollicite :
- Déclarer que le document d’arpentage de 1970 est dépourvu de toute valeur juridique et dès lors ne saurait avoir une valeur supérieur aux opérations d’expertises ;
- Déclarer que seules les bornes et les côtes posées lors des opérations de bornage sont de repères pour fixer les limites ;
- Déclarer que le croquis produit et élaboré par les demandeurs est dénué de pertinence ;
- Déclarer que la limite entre les parcelles est constituée par le mur de soutènement ;
- Déclarer opposable aux demandeurs les opérations de bornage ;
En conséquence :
- Homologuer le rapport du 15/11/2024 en ce qu’il fixe la limite divisoire entres les parcelles section T N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] entre les points A et B ;
- Débouter Mme [N] [O] et M. [H] [I] de leur demandes ;
- Condamner Mme [N] [O] et M. [H] [I] à procéder à la destruction de l’escalier et du petit mure édifié sur la parcelle section T[Cadastre 2] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours ;
- Condamner solidairement Mme [N] [O] et M. [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l ‘article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement Mme [N] [O] et M. [H] [I] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l ‘expertise judiciaire.
Il expose notamment que :
Le document d’arpentage ne vise qu’à renseigner le cadastre en attribuant aux parcelles un numéro nouvellement crées, il ne s’agit que d’une mise à jour ; il n’a qu’une valeur indicative ;
Les points de piquetage figurant sur le document de 1970 ne peuvent être considérées comme supérieurs au bornage dans la mesure où ces repères ont été posés par des personnes non qualifiés et dépourvues de toute compétence en la matière ;
Certains de ces mêmes points ont avec le temps été modifiés, notamment le regard du compteur d’eau dont le coffrage maçonné n’existant pas en 1970 ;
Il existe une différence minime entre le point B et la route, l’expert retient 47.27m aux lieu et place de 48 m revendiqué par les demandeurs ;
Compte tenu des modalités de représentation et de la nature du dossier il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16/07/2025 ;
Motifs de la décision
- Sur la demande principale en bornage
L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Par ailleurs, au sens de cet article, est également recevable l'action en bornage de deux fonds contigus ;
Vu le rapport de l’expert, et ses conclusions qui, en l’état des parcelles contiguës et indivises [J] référencée T [Cadastre 3] ([H]) et de celle voisine T [Cadastre 2] ([P]) ainsi que des éléments en sa possession, préconise le bornage dans les limites telles qu’annexées à son plan à savoir par un segment de droite A B telle que figurant dans son plan annexé à son rapport ;
S’agissant de ces limites la préconisation de l’expert n’emporte pas l’agrément de Mme [N] [O] et M. [H] [I] ;
Il demeure constant que le document d’arpentage de 1970 dont se prévalent Mme [N] [O] et M. [H] [I] ne constitue pas un plan de bornage mais uniquement un document administratif permettant au fisc, qui en a défini lui-même unilatéralement les limites, de fixer l’assiette de l’impôt ; ce point est par ailleurs parfaitement repris par l’expert qui indique que ce document ne sert qu’à renseigner le cadastre dont la valeur n’est qu’indicative ;
Selon l’expert, la limite retenue dans les conclusions de son rapport, est définie par un plan de délimitation, en ligne droite, de bornage amiable des parcelles T[Cadastre 4] et définies contradictoirement avec les parcelles T[Cadastre 6] ([P]) et T[Cadastre 3] ([H]) et T[Cadastre 5] ([H]) dressé par [L] géomètre expert ; de sorte que ce seul document se trouve effectivement en l’espèce opposable aux parties ainsi qu’aux ayant droits de leurs auteurs initiaux  ; par suite il convient de retenir que la limite des parcelles référencée T [Cadastre 3] ([H]) et de celle voisine T [Cadastre 2] ([P]) doit être représentée par les points A B telle que figurant dans le plan annexé au rapport ;
Dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir et de même ordonne l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents ;
Dit que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées, à défaut d’accord amiable des parties, par un géomètre expert désigné par voie de justice qui sera saisie par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l'autre partie ;
- Sur la remise en état du fond T[Cadastre 2] 
En l’espèce la mission de l'expert sollicitée tendait à apprécier et déterminer la limite séparative des fonds des parties en fonction des documents et topographie des lieux ;
De fait il n’a pas été vérifié la situation du mur dont il est demandé la destruction sous astreinte, ne disposant de fait qu’aucun élément quantitatif sur l’empiétement éventuel de ce dernier sur le fond de M.[P] au vu de la limite AB retenue par l’expert ; la demande sera en conséquence rejetée en l’état ;
- Sur les demandes accessoires
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce compte-tenu de la nature de l’affaire et de l’intérêt commun des parties l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à leur demande sur ce point ;
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus et l’équité commandent que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
S’agissant des frais d’expertise, ces derniers devront être supportés de façon égale entre toutes les parties par application de l’article 646 précité ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort
FIXE sur la base du plan de délimitation annexe au rapport d'expertise :
- la limite séparative des fonds cadastrés section numéro parcelles référencée T [Cadastre 3] ([H]) et de celle voisine T [Cadastre 2] ([P]) doit être représentée par les points A B telle que figurant dans le plan annexé au rapport ;
DIT que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir ;
ORDONNE l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents ;
DIT que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées, à défaut d’accord amiable des parties, par un géomètre expert désigné par voie de justice qui sera saisie par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l'autre partie, selon la limite fixée par le présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
La présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
DIT que S’agissant des frais d’expertise, que ces derniers devront être supportés de façon égale entre les parties par application de l’article 646 précité ;
DIT que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé aux jour, mois et dates sus-mentionnés
Le Greffier Le Juge

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