TJ 10387, 18 juill. 2025, RG 25/00488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 18 JUILLET 2025
Ordonnance du :
18 JUILLET 2025
N° RG 25/00488 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIRC
Monsieur [Z] [N]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 7]
Madame la Préfète du département de l’[Localité 7]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
DÉFENDEURS
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 7] - EPSMA
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Madame la préfète du département de l’[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes le 31 janvier 2023 déclarant [Z] [N], poursuivi pour des faits de harcèlement d'une personne ayant été sa conjointe et non-respect d'une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement à la suite d’une expertise rédigée par le docteur [X] [I] le 18 janvier 2023 et ordonnant différentes mesures de sûreté en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale,
Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135, 706-136 du code de procédure pénale et L 3212-1 du code de la santé publique par Sophie ROCHON, vice-présidente du tribunal judiciaire de Troyes, le 31 janvier 2023 ordonnant le placement en hospitalisation complète de [Z] [N] au centre hospitalier de Brienne-le-Château,
Vu l'arrêté modificatif, dûment notifié, pris suite à une décision d'irresponsabilité pénale concernant une personne détenue rendu le 31 janvier 2023 par le Préfet de l'[Localité 7] prévoyant le maintien de la mesure d'hospitalisation de [Z] [N] au titre de l'article L 3213-7 du code de la santé publique et ordonnant son transfert à l'EPSMA de [Localité 9],
Vu l’arrêté du préfet de l’aube du 19 mai 2025 prévoyant que [Z] [N] sera pris en charge dans le cadre d’un programme de soins, et sa notification,
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 7] du 4 juin 2025 portant réintégration de [Z] [N] en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 9] et sa notification,
Vu le certificat médical de réintégration rédigé par le docteur [G] [E] le 3 juin 2025 qui mentionne : « Patient vu au CHT service des urgences …où il s’est trouvé pour trouble du comportement sur les voies publiques, non présentation à son suivi en programme de soins » et qui conclut à la nécessité de soins psychiatriques en hospitalisation complète au regard de ses antécédents,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes le 13 juin 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatrique sans consentement de [Z] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète après la décision de réintégration,
Vu l’arrêt confirmatif de l’ordonnance du 13 juin 2025 rendu par le conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de [Localité 12] le 15 juillet 2025,
Vu la lettre de [Z] [N] reçue le 4 juillet 2025 par laquelle celui-ci sollicite une nouvelle audience en précisant avoir interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par un courrier qui n’est pas arrivé à destination,
Vu les convocations et avis d’audience adressés au directeur de l’EPSMA, au Préfet de l’[Localité 7], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier rédigé le 9 juillet 2025 qui mentionne que depuis l’admission de [Z] [N] « l’observation clinique n’a décelé aucun problème d’ordre psychotique délirant ou agressif dangereux hormis le vécu persécutif et les défenses maniaques lorsque sa sociopathie provoque des démêlés avec l’entourage et la justice » et qui conclut au bien-fondé de sa demande de levée de la contrainte judiciaire en expliquant que l’hospitalisation « n’a et n’aura aucun impact sur ce type de personnalité » en indiquant que l’hospitalisation peut se poursuivre en soins libres
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien des soins psychiatriques sans consentement de [Z] [N],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 11], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. Il précise toutefois également dans l’alinéa 1 de son paragraphe II qu'en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis médical du collège mentionné à l'article [10] 3211-9. L’alinéa suivant ajoute que : « le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 »
*
À l'audience du 18 juillet 2025, [Z] [N], comparant, a maintenu sa demande malgré l’arrêt rendu par le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] le 15 juillet 2025. Il a de nouveau expliqué que selon l’avis de plusieurs médecins psychiatres, il n’a pas besoin de soins psychiatriques et a donc demandé la levée pure et simple de la mesure.
L’avocat de [Z] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la demande compte tenu de l’arrêt rendu le 15 juillet 2025
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Concernant la régularité de la saisine
[Z] [N] a régulièrement saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement par un courrier portant la date du 30 juin 2025 porté à la connaissance de la juridiction le 4 juillet 2025.
Évoqué à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à une semaine en raison de sa convocation à comparaitre devant la cour d’appel de [Localité 12] à une audience fixée au 15 juillet 2025 à la suite de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025.
À l’audience du 18 juillet 2025, [Z] [N] a maintenu sa demande malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12].
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis du collège près par l’article [10] 3211-9 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat du tribunal chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement par [Z] [N] sera en conséquence jugée régulière et recevable.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Selon les différents textes rappelés ci-dessus, la levée de la mesure d’hospitalisation de [Z] [N] ne peut être envisagée qu’avec un avis favorable du collège d’expert et deux expertises, celui-ci ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale à la suite de poursuite engagée à son encontre pour le délit de harcèlement sur conjoint ayant entrainé une incapacité totale de travail de 15 jours punissable d’une peine de 5 ans d’emprisonnement en application de l’article 222-33-2-1 du code pénal.
Si le collège d’expert indique dans son avis du 9 juillet 2025 que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés en précisant que ceux-ci peuvent se poursuivre en hospitalisation libre (tout en précisant que l’hospitalisation n’a aucun effet sur « ce type de personnalité »), il faut toutefois relever que plusieurs médecins ont affirmé le contraire, en dernier lieu le docteur [C] [P] dans son rapport d’expertise du 16 mai 2025 qui précise que celui-ci présente « un trouble psychotique chronique (trouble schizo affectif ou schizophrénie dysthymique » ayant conduit depuis 1997 à de nombreuses hospitalisations.
S’il existe à la lecture des différentes pièces médicales disponibles des incertitudes sur l’origine et la nature exacte des troubles dont souffre [Z] [N], l’avis du collège qui se fonde sur une observation clinique assez récente du patient, sans évocation de son histoire, ni discussion des avis médicaux ayant conduit à son hospitalisation, ne permet pas d’envisager une levée pure et simple de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, laquelle ne peut en tout état de cause intervenir qu’après deux expertises.
Dans ce contexte, une décision ordonnant deux expertises ne pouvant être considérée comme opportune – au-delà du fait qu’il est actuellement impossible d’en obtenir dans les délais requis en raison du faible nombre d’experts disponibles – il y a lieu de rejeter purement et simplement la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par [Z] [N].
Il convient toutefois de rappeler que cette situation ne préjuge pas de la possibilité d’obtenir que les soins psychiatriques puissent se poursuivre dans le cadre d’un nouveau programme de soins.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la demande de [Z] [N] portant sur la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à laquelle il est soumis,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 18 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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