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TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 24/03577


Vérifier : TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 24/03577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/03577
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
687a9f096d3730576e93f828

Texte de la décision

4,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[V] [Y] épouse [W]

C/

[R] [W]

N° RG 24/03577 -
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQT

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION:
1 CCC dossier
1 CCC JE (mail)
1 FE Me [Localité 11]
le :

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [V] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (MALI)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Rep/assistant : Maître Marie-Charlotte LUNAY de la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MALI)

Centre Pénitentiaire de [Localité 12]-[Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 6]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à à personne le 14 aout 2024 par Maître [L] [B], huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été mise en déliéré au 17 Juillet 2025,

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 10 février 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l'assignation en divorce du 14 août 2024

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [W] le divorce de :

Madame [V] [Y], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (MALI)

et de

Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MALI)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (MALI).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 25 octobre 2023 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

En ce qui concerne l’enfant

DIT que Madame [V] [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de [H], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] ;

FIXE la résidence habituelle de [H], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] au domicile de Madame [V] [Y] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [W] à l’égard de [H], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] ;

DIT que les dépens sont mis à la charge de Monsieur [R] [W],

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmis au juge des enfants chargé de la procédure d'assistance éducative (cabinet de [C] [P], secteur 4, D24/0098) ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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