Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 23/00015


Vérifier : TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 23/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
23/00015
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
687a9f0b6d3730576e93f84f

Texte de la décision

3,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[B], [H] [X]

C/

[R], [C] [S] épouse [X]

N° RG 23/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4RU

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION
1 CCC DOSSIER
1 FE Me QUEILLE
1 FE Me WANLIN
le:

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [B], [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]

domicilié : chez Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [R], [C] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Sophie WANLIN, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Juillet 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 27 janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 20 décembre 2022

DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande d'écarter des débats la photographie de la femme en robe rouge ;

DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;

PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de

Monsieur [N], [V], [H] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]

et de

Madame [R], [C] [S], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 2] 1986 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] ( 93 ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 2 mars 2022 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.