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TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 25/01436


Vérifier : TJ 77284, 17 juill. 2025, RG 25/01436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01436
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
687a9f0d6d3730576e93f881

Texte de la décision

7,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[N] [U] épouse [Y]

C/

[B] [S] [Y]

N° RG 25/01436 -
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YO

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :
1 CCC Dossier
1 CCC Me GISSEROT
le:

1 FE Madame [W]
1 FE Monsieur [W]
1 FE [W]
le:

JUGEMENT

le 17 Juillet 2025

ENTRE :

Madame [N] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (93)

[Adresse 7]
[Localité 8]

DEMANDERESSE : ayant pour avocat Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [B] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (60)

[Adresse 3]
[Adresse 12]

DEFENDEUR : non constitué,

Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de

Mme [N] [U], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 11] (93)

et de

M. [B], [S] [Y], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (60)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (93),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 4 avril 2016 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

En ce qui concerne l’enfant

DIT que Mme [N] [U] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (93)

RAPPELLE que M. [B] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence de [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (93) au domicile de Mme [N] [U] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

RESERVE les droits de M. [B] [Y] ;

FIXE à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par M. [B] [Y] à Mme [N] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant, [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (93) et ce, à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (93) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [U] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [B] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [N] [U] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples et contraires

MET les dépens à la charge de Mme [N] [U] ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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