TJ 44109, 18 juill. 2025, RG 25/00185
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVEE
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [I] [X]
domicilié au : [Adresse 6]
comparant, assisté de Maître Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
(demande d’aide juridictionnelle en cours, selon la requête introductive)
Défenderesse :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [X] s’est vu notifier le 4 juin 2024 par la [4] ([8]) un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au titre d’un accident du travail du 9 février 2022.
Monsieur [X] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui a rejeté son recours le 23 octobre 2024.
Monsieur [X] a saisi le Pôle social le 9 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [X] demande de lui accorder un taux d’incapacité de 10 % et, au cas où l’aide juridictionnelle totale est accordée, de condamner la [8] à verser à Maître [B] la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, au cas où l’aide juridictionnelle est refusée, de condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que ses séquelles ont été sous évaluées, le médecin conseil ayant retenu uniquement une limitation légère de flexion du genou droit sans prendre en compte l’existence d’un kyste persistant et son impact sur la mobilité .
Il ajoute qu’aucun taux socioprofessionnel ne lui a été attribué alors que les conséquences de l’accident ont impacté fortement sa vie professionnelle, l’empêchant d’exercer en tant qu’intérimaire alors que sa faible maitrise du français ne lui permet pas d’occuper des postes ne nécessitant pas de mobilité. Il indique à cet égard que l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’ allocation aux adultes handicapés confirment cette incidence professionnelle.
La [9] demande de confirmer sa décision.
Elle soutient qu’aucune pièce ne justifie l’octroi d’un taux professionnel .
Le docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
- Monsieur [X] a été victime d’un choc externe au genou droit entrainant une lésion méniscale complexe associée à un kyste synovial face latérale, traitée par chirurgie puis kinésithérapie,
- le médecin conseil a constaté à l’examen du 22 mai 2024 une limitation de la flexion du genou droit à 120 ° avec perte de 40 ° par rapport au côté gauche.
- l’examen de ce jour constate une douleur à la marche, une absence d’amyotrophie et la même limitation de la flexion du genou droit, à 110 ° contre 140 ° à gauche.
Il considère que le taux d’incapacité de 5% à la date de la consolidation est conforme au barème indicatif des accidents du travail,chapitre 2.2.4 GENOU dès lors que la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110 ° .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le rapport établi par le médecin conseil indique : « séquelles de limitation légère de la flexion du genou droit ».
Son examen constate en effet une limitation de la flexion du genou droit à 120 ° celle du genou gauche étant à 160 °.
La [7] a confirmé le taux de 5 % retenu .
Le médecin consultant a constaté la limitation de la flexion du genou droit ,à 110 ° contre 140 ° à gauche.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 GENOU indique :
« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
En l’espèce la flexion du genou droit ne peut s'effectuer au-delà de 110°.
L’existence d’un kyste est sans incidence sur la mobilité à la date de la consolidation dès lors que celui ci a été enlevé chirurgicalement .
Monsieur [X] ne produit pas d’autres éléments que ceux déjà communiqués à la [7] .
Il ne produit aucun justificatif sur l’incidence professionnelle de l’accident .
A cet égard l’octroi de l’allocation adulte handicapé et l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue pas une preuve des conséquences professionnelles de celui ci dès lors que ces décisions sont prises en fonction d’éléments distincts de ceux conduisant à retenir un taux professionnel .
Il y a lieu de considérer par conséquent que le taux attribué à Monsieur [X] n’a pas été sous évalué à la date de la consolidation.
Le recours de Monsieur [X] doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [X] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [3] .
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours de Monsieur [I] [X] ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [W] seront supportés par la [3] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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