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TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 25/00791


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00791
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
687aa2156d3730576e9402d6

Texte de la décision

12,994 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN7O
du 17 Juillet 2025

N° de minute 25/02018

affaire : S.C.I. MFC2
c/ [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A. IMMOBILIER

Grosse délivrée à

Me Edouard GUERRINI

Expédition délivrée à

Monsieur [C] [S],

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. MFC2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A. IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, la SCI MFC2 a renouvelé le bail commercial conclu avec Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Nice (06000) à usage exclusif d’agence immobilière, moyennant le paiement d’un loyer annuel de
7 200 euros, hors taxes et charges.

Le 11 mars 2025, la SCI MFC2 a fait délivrer à Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SCI MFC2 a fait assigner Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 12 avril 2025 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; Le condamner au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour en cas de maintien dans les lieux après signification de la décision à intervenir ; Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Le condamner au paiement d’une provision de 9 120 euros correspondant au dépôt de garantie non versé, aux honoraires du rédacteur d’acte et à l’arriéré locatif à la date du 30 avril 2025 ;Le condamner au paiement d’une provision de 690 euros par mois charges comprises à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 12 avril 2025 ;Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner au paiement de l’ensemble des frais de commissaire de justice ainsi que les dépens déjà exposés et notamment : La somme de 167,45 euros au titre du commandement de payerLa somme de 17,26 euros au titre de l’état des privilèges et des nantissementsLa délivrance de l’assignationLe condamner aux dépens de l'instance non encore exposés mais prévisibles en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée.

A l’audience du 3 juin 2025, elle a maintenu ses demandes.

Elle expose que Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 11 mars 2025 portant sur la somme de 7 507,45 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 12 avril 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 28 avril 2025.

A l’audience du 3 juin 2025, la SCI MFC2, Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant que le local est fermé qu’il a tenté de le contacter par téléphone à plusieurs reprises enfin et que les recherches effectuées sont restées vaines.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI MFC2 verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI MFC2 par acte de commissaire de justice le 11 mars 2025, à Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 7 340 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 avril 2025.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER à quitter les lieux, qui de surcroît apparaissent fermer au vu du procès-verbal de signification du commissaire de justice il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il ressort du décompte actualisé versé aux débats, que Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER demeure redevable de la somme de 9 120 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtée au mois de mai 2025 inclus.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er mai 2025, d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destiné à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 690 euros à compter du 1er mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER sera condamné au paiement de la somme de 9 120 euros arrêtée au mois de mai 2025 incluant les loyers et charges et indemnité d’occupation impayée outre la somme de 690 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante soit à compter du 1er juin 2025 soit à compter du 1er juin 2025.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la SCI MFC2 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER, qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et le coût de l’état des privilèges et nantissements outre les frais de signification de la décision à intervenir.

Le surplus des demandes sera rejeté comme étant pas justifiés

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 30 mai 2024 liant la SCI MFC2 et Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 4] à Nice (06000) par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 avril 2025, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,

ORDONNONS à Monsieur [C] [S], et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,

REJETONS la demande d’astreinte ;

ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [C] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.A IMMOBILIER et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S], à payer à la SCI MFC2 à titre provisionnel, aujourd’hui huit ans la somme de 9 120 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S], à payer à la SCI MFC2 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 690 euros à compter du 1er juin 2025, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S], à payer à la SCI MFC2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [C] [S], aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer du 11 mars 2025, le coût de l’état des privilèges et nantissements outre les frais de signification de la présente décision ;

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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