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TJ 06088, 18 juill. 2025, RG 22/00328


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Date
18/07/2025
Numéro
22/00328
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa2176d3730576e940313

Texte de la décision

23,325 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. METALLERIE SERRURERIE 06 c/ [E] [J]

MINUTE N°
Du 18 Juillet 2025

2ème Chambre civile
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7KF

Grosse délivrée à
Me Jean Louis SOURNY
Me Audrey CAMPANI

expédition délivrée à

le 18 Juillet 2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Juillet deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. METALLERIE SERRURERIE 06, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 (ci-après MS06) a fait assigner M. [E] [J] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 demande au Tribunal, au visa des articles 1217, 1226 et 1352 du code civil, 15, 135, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
rejeter les pièces n°1 à 10 de Monsieur [J], visées dans ses conclusions et son bordereau de pièces du 14 juin 2023, pour absence de communication à l’avocat de la société MS 06 ;déclarer la société METALLERIE SERRURERIE 06 recevable est bien fondée en sa demande et y faisant droit ;A titre principal :
ordonner à la société METALLERIE SERRURERIE 06 de remédier à l’erreur de calcul, en réalisant un giron conforme au devis ;condamner Monsieur [E] [J], d’une part, à laisser pénétrer la société METALLERIE SERRURERIE 06 dans sa propriété privée pour faire les travaux dont s’agit et, d’autre part, à payer à la société METALLERIE SERRURERIE 06 la somme de 11.788,70 euros ;A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans validerait la résolution unilatérale du contrat par Monsieur [E] [J] en date du 23 novembre 2021 :
condamner Monsieur [E] [J], d’une part, à laisser pénétrer la société METALLERIE SERRURERIE 06 dans sa propriété privée pour enlever l'escalier et la terrasse, et, d’autre part, à restituer l'acompte reçu de 6.729,80 euros TTC ;ordonner que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [E] [J] seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision de justice à intervenir ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis SOURNY.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
voir constater l’absence d’exécution conforme par la SARL MS06 du contrat liant les parties ;voir déclarer la SARL MS06 responsable des désordres soulevés par Monsieur [J] ;voir retenir la responsabilité contractuelle de la SARL MS06 en l'état de la mauvaise exécution du contrat liant les parties ;en conséquence, voir prononcer la résolution du contrat liant Monsieur [J] à la SARL MS06 ;voir condamner la SARL MS06 au remboursement de la somme de 6.729,80 €, acompte versé par Monsieur [J] ;voir dire et juger que la restitution de l’acompte versé par Monsieur [J] sera un préalable à toute dépose et enlèvement du matériel ;voir ordonner la dépose et l’enlèvement du matériel, objet des présentes, aux seuls frais de la SARL MS06 ;voir dire et juger qu’un constat des lieux sera réalisé par un huissier - avant et après la dépose et l’enlèvement du matériel, objet des présentes, - aux seuls frais de la SARL MS06 ;voir condamner la SARL MS06 au paiement de la somme de 1.300 € correspondant à la période pendant laquelle les travaux de fabrication et d’installation d’un nouvel ouvrage seront réalisés et empêcheront l’accès au logement ;voir condamner la SARL MS06 au paiement de la somme de 51.168,40 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier en l’état de la mauvaise exécution contractuelle et des difficultés en découlant ;voir débouter purement et simplement la SARL MS06 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;voir condamner la SARL MS06 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution, dont le procès-verbal de constat dressé par Maître [S], distraits au profit de Maître Audrey CAMPANI, Avocat aux offres de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 18 août 2024 par ordonnance du 14 mars 2024. L'affaire a initialement été fixée à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 27 février 2025 à la demande du défendeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet des pièces du défendeur

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 135 du même code ajoute que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 (MS06) sollicite le rejet des pièces n°1 à 10 de M. [J] visées dans ses conclusions et son bordereau de pièces du 14 juin 2023, pour absence de communication à l'avocat de la société demanderesse. La société MS06 relève en effet que le bordereau de pièces communiqué le 14 juin 2023 fait apparaître de nouvelles pièces par rapport à la précédente communication, avec une numérotation totalement différente de celle du précédent bordereau communiqué.

Il apparaît qu'en réalité les pièces 1 à 5 sont identiques, seules les pièces 6 et 7 ont été modifiées car la pièce initialement numérotée 6 est devenue 7, et la pièce 7 devenue 6 a été modifiée. Dès lors les pièces 1 à 5 ne sont, en tout état de cause, pas concernées par cette modification. Par ailleurs, la société MS06 sollicite le rejet des pièces selon bordereau communiqué le 14 juin 2023. Or, M. [J] a reconclu le 18 octobre 2023 et notifié un nouveau bordereau par la suite en vue de la communication des pièces, le 5 décembre 2023. C'est ainsi sur ce dernier bordereau et cette dernière communication de pièces que M. [J] s'appuie.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n°1 à 10 visées dans le bordereau du 14 juin 2023.

Sur la demande en résolution formulée formulée par M. [J]

La société MS06 sollicite à titre principal qu'il lui soit ordonné de remédier à l'erreur de calcul en réalisant un giron conforme au devis et que M. [J] soit condamné d'une part à la laisser pénétrer dans sa propriété pour réaliser ces travaux, d'autre part à lui verser la somme de 11 788,70 €. Néanmoins, M. [J] ayant formulé une demande en résolution du contrat, il convient d'examiner cette demande en premier lieu puisque si le contrat est résolu, la demande formulée par la société à titre principal deviendra sans objet.

Ainsi, aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l'espèce, M. [E] [J] a confié des travaux à la société MS06 selon devis accepté le 3 juillet 2021 pour un prix de 18 518,50 €. M. [J] a versé un acompte de 6 729,80 €. Ces travaux avaient pour objet la construction d'une terrasse avec garde-corps et escalier permettant d'y accéder. M. [J] estimant que l'escalier réalisé ne correspond pas à sa demande, il sollicite la résolution du contrat.

En réponse, la SARL MS06 se fonde sur l'article 1226 du code civil, selon lequel « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
La SARL MS06 expose sur ce fondement, que M. [J] a décidé de se prévaloir de la résolution du contrat sans avoir préalablement adressé une mise en demeure à la société.
Par ailleurs, la SARL MS06 relève que M. [J] ne démontre pas la gravité de l'inexécution qui justifierait la résolution du contrat. Elle énoncé que la norme NFP21-210 prévoit un giron de marche conseillé entre 21 et 27 cm, alors que le giron réalisé en l'espèce est de 19,3 cm, soit une différence de 1,7 cm seulement, entre 19,3 et 21 cm.

L'article 1226 précité, invoqué par la SARL MS06 s'applique à la résolution notifiée par l'un des cocontractants en dehors d'un cadre judiciaire.
En l'espèce M. [J] ne sollicite pas que soit constatée la résolution qu'il aurait notifiée par courrier du 23 novembre 2021, mais il formule une demande de résolution judiciaire puisqu'il sollicite que la présente juridiction prononce la résolution du contrat.
Dès lors l'absence de mise en demeure préalable est sans effet.

Par ailleurs, M. [J] a confié des travaux à la société MS06, selon devis du 22 mars 2021. Ce devis, signé le 3 juillet 2021, engage les parties à respecter les obligations contractuellement prévues. Il est ainsi expressément stipulé un giron de 270 mm.
Il n'est pas contesté que le giron réalisé par la société MS06 est de 19,3 cm. Dès lors, la différence n'est pas de 1,7 cm comme le conclut la société, mais de 7,8 cm. En effet ce n'est pas la norme conseillant un giron d'au moins 21 cm qu'il faut prendre en compte mais la mesure contractuellement prévue.

Le giron constitue en outre un élément essentiel de la construction d'un escalier. Dès lors, une telle différence entre la mesure contractuellement prévue et le giron réalisé constitue une inexécution grave puisqu'elle modifie considérablement l'ouvrage. Il est en outre incontestable qu'un giron de 19 cm ne correspond pas aux recommandations, élément important s'agissant d'un escalier.

Enfin, il apparaît que la société MS06 a reconnu son erreur et souhaité y remédier, ce qu'elle sollicite à nouveau dans le cadre de cette procédure. Néanmoins M. [J] est libre d'opter pour une résolution du contrat, ce qu'il sollicite aux termes de ses conclusions.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'inexécution contractuelle, il convient d'ordonner la résolution du contrat liant les parties.

La SARL MS06 sera ainsi condamnée à restituer l'acompte versé à hauteur de 6 729,80 € et en contrepartie, M. [J] devra restituer le matériel (escalier et terrasse) aux frais de la société MS06.
Afin d'éviter toute difficulté d'exécution de ces condamnations réciproques, la SARL MS06 devra restituer la somme de 6 729,80 € dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. A défaut de complet paiement passé ce délai de quinze jours, la société sera redevable envers M. [J] d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra durant six mois.
Pour sa part, M. [J] devra restituer le matériel et ainsi permettre à la SARL MS06 de procéder à sa dépose et son enlèvement dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut de complète exécution passé ce délai d'un mois, M. [J] sera redevable envers la SARL MS06 d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra durant six mois.

M. [J] sollicite qu'un constat puisse être réalisé par huissier, avant et après la dépose et l'enlèvement du matériel, aux seuls frais de la SARL MS06. Le demandeur est libre de faire appel à un commissaire de justice pour établissement d'un procès-verbal de constat – tout comme la société défenderesse – néanmoins aucune mauvaise foi de la part de la SARL MS06 n'est démontrée, cette dernière à l'inverse ayant tenté de résoudre la difficulté à maintes reprises. Dès lors la nécessité de faire appel à un commissaire de justice aux frais de la SARL MS06 n'est pas démontrée. La demande sera rejetée.

Compte tenu de la résolution du contrat, les demandes formulées par la société MS06 tendant à la réalisation d'un giron conforme au devis et au paiement de la somme de 11 788,70 € seront rejetées.

Sur les demandes formulées par M. [J] à titre de dommages-intérêts

M. [J] sollicite la somme de 1 300 € correspondant à la période durant laquelle les travaux de fabrication et d'installation d'un nouvel ouvrage seront réalisés et empêcheront l'accès au logement, et la somme de 51 168,40 € au titre du préjudice financier.

M. [J] expose que les travaux de remplacement des ouvrages entraînera une perte de jouissance, l'escalier et la terrasse constituant le seul accès à son logement. Le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat d'huissier mentionne que l'escalier et la terrasse constituent l'entrée principale et l'unique accès au logement de M. [J].
M. [J] démontre ainsi l'existence d'un préjudice de jouissance, pour lequel la SARL MS06 sera condamnée à verser la somme de 1 200 €.

S'agissant du préjudice financier, M. [J] sollicite la somme de 51 168,40 € au motif qu'il s'agit du surcoût qu'il doit subir en faisant appel à une autre société pour la réalisation des travaux. Le devis de la société MS06 s'élevait à 18 518,50 € alors que le coût est désormais de 69 686,90 €. Or, d'une part M. [J] ne fournit qu'un seul devis, ne permettant aucune comparaison ni mise en concurrence. D'autre part, le devis produit ne comporte pas les mêmes prestations, les matériaux utilisés notamment étant différents. Au surplus, M. [J] a sollicité la résolution du contrat, de sorte que la situation doit être remise dans l'état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat. Il n'appartient pas à la société MS06 de financer la terrasse et l'escalier de M. [J], au surplus avec des prestations différentes. En conséquence, M. [J] ne démontre pas le préjudice économique subi. La demande sera ainsi rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la société MS06, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Audrey CAMPAGNI, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

En revanche, M. [J] sollicite que la société MS06 soit condamnée aux dépens d'exécution ainsi qu'au paiement des frais du procès-verbal de constat dressé par Maître [S]. Toutefois, les frais de constat d'huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il découle de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et les contestations sont tranchées par le juge. Dès lors, il n'appartient pas à la présente juridiction de condamner une partie aux frais d'exécution.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la société MS06 sera condamnée à verser à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il convient d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de la nature du litige, s'agissant de la résolution d'un contrat de travaux entraînant notamment la dépose et la restitution de matériaux.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande formulée par la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 tendant au rejet des pièces adverses n°1 à 10 visées dans les conclusions et le bordereau de pièces du 14 juin 2023 ;

PRONONCE la résolution du contrat liant les parties, selon devis signé le 3 juillet 2021 ;

En conséquence,

CONDAMNE la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 à restituer à M. [E] [J] la somme de 6 729,80 € ;

DIT que ce paiement devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours après la signification du présent jugement ;

ORDONNE qu'à défaut de complet paiement passé ce délai de 15 jours, la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 sera redevable envers M. [E] [J] d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour le demandeur, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

CONDAMNE M. [E] [J] à restituer le matériel (terrasse, escalier) à la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 aux frais de cette dernière ;

DIT que cette restitution du matériel devra intervenir dans un délai maximum de 1 mois après la signification du présent jugement ;

ORDONNE qu'à défaut de complète exécution passé ce délai d'un mois, M. [E] [J] sera redevable envers la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour la société, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

DIT que M. [E] [J] devra permettre à la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 d'accéder à son matériel aux fins d'exécution de la présente décision ;

REJETTE la demande formulée par M. [E] [J] tendant à l'établissement d'un procès-verbal de constat aux frais de la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 ;

REJETTE les demandes formulées par la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 tendant à la réalisation d'un giron conforme au devis et au paiement de la somme de 11 788,70 € ;

CONDAMNE la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 à payer à M. [E] [J] la somme de 1 200 € au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes formulées par M. [E] [J] au titre du préjudice économique ;

CONDAMNE la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 à verser à M. [E] [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

REJETTE la demande formulée par la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL METALLERIE SERRURERIE 06 aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Maître Audrey CAMPAGNI, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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