TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 25/00816
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/00816 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QN2R
du 17 Juillet 2025
M.I 25/00810
N° de minute 25/02020
affaire : [L] [C]
c/ S.A.S. AIG EUROPE SA, Organisme CCSS DE MONACO
Grosse délivrée à
Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée à
Me Patrice BIDAULT
CCSS DE MONACO
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. AIG EUROPE SA
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CCSS DE MONACO
[Adresse 4]
[Localité 8] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[L] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 21 janvier 2025 impliquant un bus assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M.[L] [C] a fait assigner la SA AIG EUROPE et les Caisses sociales de Monaco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale
- voir condamner, SA AIG EUROPE au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 3 juin 2025, M.[L] [C] a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AIG EUROPE demande :
- de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise
- de limiter le montant de la provision à la somme de 1500 €
- de rejeter le surplus des demandes
- de laisser les dépens à la charge du demandeur
Bien que régulièrement assignée l’organisme les Caisses sociales de Monaco n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation de blessures du 21 janvier 2025 que M.[C] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier des douleurs et traumatismes au tibia droit, au pouce gauche et au rachis lombaire.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes et de la Cour de cassation, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M.[C] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que ce dernier a subi des douleurs au tibia droit, au pouce gauche et au rachis lombaire donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteux ;un arrêt de travail de 4 jours du 21 janvier au 24 janvier 2025 10 séances de kinésithérapie ;Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu'elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA AIG EUROPE sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Il ressort des pièces versées aux débats que suite à l’accident, le demandeur a adressé le 13 février 2025 un courrier à la compagnie d’assurances afin d’obtenir une provision de 3000 € à valoir sur son préjudice corporel et la mise en place d’une expertise amiable.
Il est établi qu’une offre provisionnelle de 500 € lui a été adressée.
Par courrier du 24 février 2025, nous ce dernier a refusé cette offre la considérant insuffisante et a réitéré ses demandes. Par courrier en réponse du 25 février 2025, la compagnie d’assurances a maintenu sa position relevant le caractère excessif de la provision sollicitée et a indiqué qu’elle ne pouvait reconsidérer sa position qu’en présence de nouvelles pièces médicales.
Par courrier du 27 février 2025, le conseil de Monsieur [C] a réitéré sa demande visant le versement de la somme de 3000 € à titre de provision outre la prise en charge des frais d’expertise et d’organisation d’un examen amiable en précisant qu’à défaut il engagerait une instance judiciaire.
Par courrier du 3 mars 2025, la compagnie d’assurances a maintenu sa position s’agissant de la provision de 500 € offerte dans l’attente de l’obtention de nouvelles pièces médicales et a indiqué qu’elle acceptait la prise en charge des frais d’assistance expertise à hauteur de 850 €.
La SA AIG EUROPE ne verse cependant aucune pièce sur l’expertise amiable qui aurait été diligentée, cette dernière arguant sans le justifier que le médecin recourt soit le Docteur [T] aurait établi compte tenu des blessures légères, un rapport d’une demie page.
Dès lors, en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision ad litem de 850 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à M.[C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AIG EUROPE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, ORDONNONS une expertise médicale de M.[L] [C] ; COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes et de la Cour de cassation demeurant : [Adresse 5] – [Localité 11] Téléphone Secrétariat Général : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 10] ou [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [P] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 17 septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 17 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à M.[L] [C] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à M.[L] [C] une provision ad litem de 850 euros ;
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à M.[L] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS SA AIG EUROPE aux dépens de l’instance,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune aux CAISSES SOCIALES de MONACO ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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