TJ 06088, 18 juill. 2025, RG 25/01542
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [T] / Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX
N° RG 25/01542 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNOE
N° 25/278
Du 18 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Joy PESIGOT
Me Yawa TELOU
Expédition délivrée
[R] [T]
Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX
SAS RIBEIRO
Le 18 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (AUBE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Association JUSTICE POUR LES ANIMAUX, prise en la personne de sa présidente en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me LANTY Caroline, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025 avancé après avis des parties au 18 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu le 16 mai 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné la restitution par l’Association Justice Pour Les Animaux à Mme [R] [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte passé ce délai, de 200 euros par jour de retard :
- de la chienne Yorkshire dénommée Luna,
- du chat européen dénommé Moon,
- des deux chiots issus de la même portée de la chienne Yorkshire dénommée Luna,
- de la chatte bengal silver spotted taby dénommée Grace KELLY avec ses trois petits nés dénommés Mimmo, Mystoubouille et Minji.
L’association a été condamnée par cet arrêt à payer la somme de 3.000 euros à Mme [T] à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié le 26 mai 2023 à l’Association Justice Pour Les Animaux.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 29 février 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a liquidé l’astreinte ordonnée ci-dessus pour la période du 26 juin 2023 au 11 décembre 2023 à la somme de 15.000 euros et a condamné l’Association Justice Pour Les Animaux à payer cette somme à Mme [R] [T].
L’association a été condamnée par ce jugement à payer la somme de 3.000 euros à Mme [T] à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement a été signifié le 29 mars 2024 à l’Association Justice Pour Les Animaux.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Mme [R] [T] a fait assigner l’Association Justice Pour Les Animaux devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant de :
- “s’entendre” l’Association Justice Pour Les Animaux exécuter la restitution des animaux ordonnée le 16 mai 2023,
- liquider l’astreinte sur la période du 29 mars 2024 au 19 mai 2025 à la somme de 82.800 euros et condamner la défenderesse à lui payer cette somme,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis et résistance abusive sur cette période,
- porter l’astreinte à 500 euros par jour de retard,
- condamner l’Association Justice Pour Les Animaux à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’astreinte liquidée dans le jugement du 29 février 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de l’arrêt du 16 mai 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en exécution de l’arrêt du 16 mai 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts alloués par le jugement du 29 février 2024 et assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, l’Association Justice Pour Les Animaux demande la suppression de l’astreinte, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter l’obligation et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, le Juge de l’Exécution a avancé le délibéré au 18 juillet 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [R] [T] et aux conclusions de l’Association Justice Pour Les Animaux visées le 19 mai 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression de l’astreinte et les demandes formées par Mme [R] [T]
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu le 16 mai 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné la restitution par l’Association Justice Pour Les Animaux à Mme [R] [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte passé ce délai, de 200 euros par jour de retard :
- de la chienne Yorkshire dénommée Luna,
- du chat européen dénommé Moon,
- des deux chiots issus de la même portée de la chienne Yorkshire dénommée Luna,
- de la chatte bengal silver spotted taby dénommée Grace KELLY avec ses trois petits nés dénommés Mimmo, Mystoubouille et Minji.
L’association a été condamnée par cet arrêt à payer la somme de 3.000 euros à Mme [T] à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié le 26 mai 2023 à l’Association Justice Pour Les Animaux.
Pour justifier ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte, Mme [R] [T] explique que l’Association Justice Pour Les Animaux n’a toujours pas exécuté ledit arrêt.
Elle rappelle par ailleurs que l’Association Justice Pour Les Animaux n’a pas exécuté le jugement du Juge de l’Exécution du 29 février 2024, liquidant notamment l’astreinte du 26 juin 2023 au 11 décembre 2023.
De son côté, l’Association Justice Pour Les Animaux demande la suppression de l’astreinte, invoquant l’impossibilité d’exécuter l’obligation de restitution d’animaux sous astreinte mise à sa charge.
Cette analyse est confirmée par un arrêt correctionnel rendu le 1er juillet 2024 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE selon lequel, malgré les décisions civiles, Mme [R] [T] n’a pas remis les animaux à l’Association Justice Pour Les Animaux à charge pour celle-ci de les restituer ; en outre et toujours selon l’arrêt, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’Association Justice Pour Les Animaux et Mme [S] [U] auraient ensuite récupéré les animaux et se les seraient appropriés.
La défenderesse verse aux débats une ordonnance du 29 janvier 2025 de la Cour de cassation constatant la déchéance du pourvoi formé par Mme [R] [T] contre cet arrêt.
Il suit de ce qui précède que l’inexécution par l’Association Justice Pour Les Animaux des obligations mises à sa charge par l’arrêt rendu 16 mai 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE provient totalement d’une cause étrangère, en l’espèce, l’absence de détention des animaux.
Cette cause est totalement imprévisible et irrésistible, puisqu’il est impossible pour une personne physique ou morale, de restituer ce qu’elle ne détient pas.
En conséquence, il convient de supprimer l’astreinte ordonnée le 16 mai 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Compte tenu de cette suppression, il convient de débouter Mme [R] [T] de l’intégralité de ses demandes, étant rappelé que celle-ci avait demandé à la juridiction de :
- s’entendre l’Association Justice Pour Les Animaux exécuter la restitution des animaux ordonnée le 16 mai 2023,
- liquider l’astreinte sur la période du 29 mars 2024 au 19 mai 2025 à la somme de 82.800 euros et condamner la défenderesse à lui payer cette somme,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis et résistance abusive sur cette période,
- porter l’astreinte à 500 euros par jour de retard,
- condamner l’Association Justice Pour Les Animaux à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’astreinte liquidée dans le jugement du 29 février 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de l’arrêt du 16 mai 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en exécution de l’arrêt du 16 mai 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts alloués par le jugement du 29 février 2024 et assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En effet, aucune de ces demandes ne saurait prospérer eu égard à la suppression de l’astreinte, en ce compris les demandes au titre des dommages et intérêts, puisqu’il n’y a aucun manquement fautif de la part de la défenderesse, ni aucune résistance abusive.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action ne peuvent dégénérer en abus que s’il s’agit d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’ils sont constitutifs d’une erreur grave équipollente au dol.
L’Association Justice Pour Les Animaux sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché à la demanderesse.
De plus, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties, n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Compte tenu de la nature de l’affaire , il serait équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la suppression de l’astreinte ordonnée le 16 mai 2023 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ;
Déboute Mme [R] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute l’Association Justice Pour Les Animaux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [R] [T] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute l’Association Justice Pour Les Animaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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