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TJ 92050, 17 juill. 2025, RG 24/00177


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00177
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
687aa3416d3730576e94066c

Texte de la décision

6,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z74O

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS- DE-SEINE (PRS), S.C. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

[E] [C], [V] [B] épouse [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.C. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

CRÉANCIER INSCRIT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS- DE-SEINE (PRS)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]

non comparant

Madame [V] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2024 et publié le 18 octobre 2024 au service de la publicité foncière de NANTERRE Volume 9214P03 2024 S N°125 ;

Vu l’assignation en date du 9 décembre 2024, délivrée à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [B] par la BRED BANQUE POPULAIRE, devant le juge de l'exécution de Nanterre à l'audience d’orientation du 30 janvier 2025 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 décembre2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 15] dans le périmètre de la [Adresse 16] figurant au cadastre sous les mentions B [Cadastre 5] [Adresse 15] et B [Cadastre 6] [Adresse 15] et plus particulièrement [Adresse 4] à [Localité 11] cadastré B n° [Cadastre 5], en l’espèce les lots n° 26 et 405 de l’état descriptif de division ;

Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit, à savoir le Trésor public, par acte du 10 décembre 2024 ;

Vu la déclaration de créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine déposée le 6 février 2024 pour cinq créances de 306 283, 63 euros, 2 147 euros, 177 956 euros, 254 140, 96 euros et 772 euros.

Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Particuliers des Hauts-de-Seine du 28 février 2025 concernant Madame [V] [B].

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 4 juin 2025 et de ses demandes à l’audience, Madame [V] [B], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Madame [B] épouse [C] et Monsieur [C] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] ;
- d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire en cours ;
- de réserver les dépens ;
à titre subsidiaire,
- de l’autoriser à vendre son bien à l’amiable avec fixation d’un prix plancher à hauteur de 680 000 euros.

Monsieur [E] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

Aux termes de son assignation, la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de ses créances à hauteur de 128 382, 66 euros, 35 824, 90 euros et 69 962, 35 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 octobre 2024, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 25 juin 2025, Madame [B] a notamment transmis des pièces relatives à sa demande de vente amiable.

Par note en délibéré non autorisée en date du 4 juillet 2025, le PRS des HAUTS-DE-SEINE a transmis un jugement de divorce concernant Madame [B] et Monsieur [C] et a fait valoir des observations relatives à la suspension de la procédure en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [B].

Par note en délibéré non autorisée en date du 10 juillet 2025, Madame [B] a fait valoir des observations relatives à la suspension de la procédure en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement.

Par note en délibéré non autorisée en dat du 10 juillet, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait valoir des observations relatives à la suspension de la procédure en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement.

MOTIFS

L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il convient de relever que les parties ont échangé des arguments par différentes notes en délibéré non autorisées, sur le fondement d’un jugement de divorce concernant les débiteurs saisi qui, s’il n’est pas contesté par Madame [B], est versé aux débats non signé par le magistrat et le greffier.

Le juge de l’exécution ordonne donc la réouverture des débats aux fins, d’une part, de verser aux débats un jugement signé par le juge aux affaires familiales et, d’autre part, de recueillir les observations des parties sur les conséquences d’un jugement de divorce au regard de la demande de suspension de la procédure de Madame [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production du jugement de divorce de Monsieur [C] et Madame [B] et de recueillir les observations des parties sur les conséquences procédurales d’une telle décision ;

DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience d’orientation du 2 octobre 2025 à 15h00 en salle B à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;

RESERVE les dépens ;

AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 17 juillet 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET cc toque
Me Marianne THARREAU ccc toque
Me Cécile TURON ce toque

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