TJ 92050, 17 juill. 2025, RG 22/01204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01204 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXRR
N° Minute : 25/01027
AFFAIRE
S.A.S.U. [17]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, la société [18] a saisi le tribunal de judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle du 8 mars 2019 déclarée par Madame [X] [J], à la suite d'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [9] (ci-après : la [11]) des Deux-Sèvres.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [14], venant aux droits de la société [18], demande au tribunal, de :
– déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail prescrit à Madame [J] à compter du 1er août 2019 ;
subsidiairement,
– ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une mesure d'instruction aux fins notamment de se prononcer sur l'existence d'une continuité de soins de symptômes au regard des constatations médicales décrites sur les différents certificats médicaux de prolongation, sur l'existence d'un état pathologique préexistant, et de dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la maladie du 8 mars 2019.
La [10] indique pour sa part ne pas s'opposer à la réalisation d'une expertise.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande demande d'inopposabilité et sur la demande d'expertise
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l'espèce, Madame [J], à la suite d'un certificat médical initial du 8 mars 2019, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit, qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la [12] le 3 octobre 2019.
Par la suite, Madame [J] a bénéficié de 164 jours d'arrêt de travail, ce qui est jugé excessif par la SASU [14].
Celle-ci se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [H], qui a indiqué, dans sa note du 24 juin 2022 :
« Madame [J] a présenté un syndrome du canal carpien droit pris en charge au titre d'une maladie professionnelle suite d'un électromyogramme réalisé le 8 mars 2019.
Il semble que le premier arrêt de travail prescrit soit à la date d'une intervention chirurgicale effectuée le 3 mai 2019 (bien qu'aucun certificat médical ne nous ait été transmis à cette date).
Aucun certificat médical d'arrêt de travail établi par un chirurgien ne nous a été transmis.
Des prolongations d'arrêt de travail ont été uniquement établies par le médecin traitant, faisant référence à un syndrome du canal carpien qui a été opéré le 3 mai 2019, sans complication évolutive documentée.
Les certificats transmis laissent apparaître une discontinuité de soins et de symptômes entre le 1er août 2019 et le 27 septembre 2019.
Il existait des affections interférentes, justifiant des prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, sans information quant à la nature de ces affections ou leur retentissement fonctionnel.
La date de consolidation fixée par le médecin-conseil a été repoussée par expertise avec fixation de la date de consolidation à la date de l'expertise (ce qui est relativement classique dans le cadre des contestations d'assurés), aucun élément objectif n’étant communiqué permettant d'expliquer cette modification de la date.
Dans ces conditions, les éléments communiqués ne permettent pas de comprendre la durée particulièrement prolongée de l'arrêt de travail qui a été prescrit au titre de ce seul syndrome du canal carpien opéré sans complication évolutive (…) ».
La [9] ne fait valoir aucun élément pour s'opposer à cette évaluation et déclare s'associe à la demande d'expertise, qui apparaît justifiée dès lors que la note du médecin-conseil de la SASU [14] fait apparaître un litige médical afférent notamment à l'existence d'un état pathologique interférant et d'une date de consolidation fixée sans justification à la date d'une expertise.
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande d’expertise formée par la SASU [14] aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont en partie liés à la maladie du 8 mars 2019 ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expertise aura lieu sur pièces, Madame [J] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attraite en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Le docteur [I] [K]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [X] [J] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle du 8 mars 2019 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l’accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [H] ([Courriel 19]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [X] [J] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 6]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
PRECISE que tous les envois de pièces devront se faire selon les modalités ci-dessus énumérées et que les envois postaux recommandés ne seront pas réceptionnés ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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