TJ 92050, 17 juill. 2025, RG 22/01556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01556 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3QK
N° Minute : 25/01031
AFFAIRE
[W] [E] [P]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
assisté de Me Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] [P], infirmier libéral depuis le 1er octobre 2012, a fait l'objet d'un contrôle de son activité professionnelle par les services de la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine, portant sur la période du 9 janvier 2020 au 4 avril 2022.
Par courriers du 20 avril 2022, la [9] a notifié à Monsieur [E] [P] un indu d'un montant de 135.498,22 € fondé sur un cumul prohibé de son activité libérale avec une activité salariée à temps plein et sur une violation de l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
Monsieur [E] [P] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable par courrier du 31 mai 2022.
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [E] [P] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 16 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 soutenues oralement, Monsieur [W] [E] [P] demande au tribunal de :
– annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de recours amiable, ensemble la notification d’indu du 20 avril 2022 pour un montant de 135.498,22 € ;
– condamner la [9] à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] demande pour sa part au tribunal de :
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [P] ;
– confirmer le bien-fondé de l'indu ;
– accueillir la [8] en sa demande reconventionnelle ;
– condamner Monsieur [E] [P] à verser à la caisse la somme de 135.498,22 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de réception par Monsieur [E] [P] de la notification d’indu ;
– préciser que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-même intérêt par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner Monsieur [E] [P] aux dépens ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé en premier lieu que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [9].
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, issue de l’ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-16-5-1-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-22-6, L162-23-1 et L161-5-1 ;
(...)
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L641-9 du code de commerce. »
La nomenclature générale des actes professionnels ([11]) établit la liste avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les auxiliaires médicaux et en particulier les infirmiers.
L'article 5 de la [11] indique que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance-maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
(…)
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils étaient l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant sa durée d'exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ».
Par ailleurs, l’article 4312-59 du code de la santé publique dispose : « le mode d'exercice de l'infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte ».
En l'état des débats devant le tribunal, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [P] pouvait en principe exercer à la fois une activité salariée au bénéfice d'une clinique et une activité à titre libéral, comme l'autorise expressément l'article 4312-59 du code de la santé publique.
Toutefois, la [9] se fonde sur des anomalies relatives aux modalités d'exercice de la profession d'infirmier par Monsieur [E] [P], tenant :
– d'une part à l'irrégularité de ce cumul d'exercice d'une activité salariée et libérale, au motif que l’intéressé n’a pas transmis à son conseil de l'ordre le contrat de travail conclu avec la SAS [7] ;
– et d'autre part à l'exercice forain de son activité professionnelle, en l'absence de cabinet professionnel exigé par l'article R4312-67 du code de la santé publique ;
pour soutenir que, l'infirmier n'étant pas en règle en ce qui concerne les règles disciplinaires d'exercice de sa profession, l'ensemble des facturations adressées pendant la période pendant laquelle ces manquements ont eu lieu présente un caractère indu et doit donner lieu à remboursement.
Il s'avère en effet que, par décision du 26 juin 2024 la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des infirmiers a prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [P] une interdiction d'exercice de son activité professionnelle pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, cette chambre ayant retenu comme griefs :
– l'exercice forain de son activité d'infirmier, les investigations menées et les témoignages des assurés ayant établi l'absence de cabinet médical à l'adresse invoquée par Monsieur [E] [P] ;
– l'absence de transmission de son contrat de travail dans le secteur privé au conseil départemental de l'ordre, en violation de l'article R4312-59 du code de la santé publique.
Toutefois, l'article L133-4 du code de la sécurité sociale mentionne différents cas d'indu :
– l'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d'actes, de produits ou de prestations ;
– quand un acte est non effectué, ou des prestations ou produits sont non délivrés ;
– quand un acte est effectué, ou des prestations ou produits sont délivrés alors que le professionnel de santé fait l'objet d'une interdiction d'exercice.
Il apparaît ainsi que l'irrégularité invoquée par la [9] n'entre dans le champ d'aucun des cas permettant la reconnaissance d'un indu au sens de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.
Certes, l'article 5 de la [11] prévoit que des remboursements d'actes effectués par un auxiliaire médical ne peuvent être remboursés par les [8] que sous réserve du respect des « dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession ». Si cette mention permet par exemple de justifier, en ce qui concerne la violation de dispositions disciplinaires, l'absence de remboursement d'actes de soins dans le cas où un infirmier fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercice, cas qui est d'ailleurs également envisagé par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, elle ne saurait justifier une privation du droit au remboursement pour des violations des règles disciplinaires qui sont constatées a posteriori, ce qui est le cas en l'espèce.
Il sera d'ailleurs observé que la [8] se prévaut d'une décision de la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale, RG n°21/01900, 5 mars 2021) mais cette décision s'avère simplement reprendre le texte de l'article 5 de la NGAP, mais ne retient nullement l'interprétation extensive développée dans le cadre de la présente instance par la [8].
Par conséquent, le tribunal retiendra que l'indu invoqué par la [9] n'est pas justifié au regard des prescriptions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et il conviendra en conséquence d'annuler la notification d'indu du 20 avril 2022, comme sollicité par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
La [9], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ;
ANNULE la notification d'indu en date du 20 avril 2022 adressée à Monsieur [W] [E] [P] pour un montant de 135.498,22 € ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [W] [E] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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