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TJ 84031, 18 juill. 2025, RG 24/00624


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Date
18/07/2025
Numéro
24/00624
Lieu / cour
tj84031
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
687aa3bb6d3730576e9407ed

Texte de la décision

6,354 caractères

COUR D'APPEL DE NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

République française
Au nom du Peuple français

AFFAIRE N° RG 24/00624 -
N° Portalis DB3G-W-B7I-GOL5
Chambre 1 - J.A.F
DIVORCE

JUGEMENT RENDU LE 18 JUILLET 2025

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [Y] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julia GUILMONT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :

Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Mme Olivia MARILLY, Greffier.

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant clôturé l’instruction au 19 Mai 2025 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 22 Mai 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.

JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.


Le :
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR - IFPA
1 c.c.c Me Julia GUILMONT et Me Nadia EL BOUROUMI
1 exécutoire à la [10]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Monsieur [U] [G], en date du 3 mai 2024, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Monsieur [U] [S] [G], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19] (Algérie), et de Madame [W] [Y] [F] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (91), qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 14] (30) ;

REPORTE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2019, date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [B] [G] au domicile de Madame [W] [F] ;

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [U] [G] exercera un droit de visite et d'hébergement la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la 2nde moitié les années impaires, la charge des trajets lui incombant, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
FIXE à 120 euros la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [B] [G], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (84), due par Monsieur [U] [G] à Madame [W] [F], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation de l’enfant (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) sous réserve d’un accord préalable puis d'un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;

MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [U] [G] ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)

La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

En cas de non-paiement :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant  à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([20])  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d'un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).

* * *

L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires ([17])

Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent ([10]/[20]), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier.

* * *

♦

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