TJ 62160, 18 juill. 2025, RG 25/03006
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1074
Appel des causes le 18 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03006 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCV
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [W]
de nationalité Algérienne
né le 26 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 juin 2025 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 juin 2025 à 17h50 .
Par requête du 16 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 16h25 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
L’intéressé a refusé d’assister à l’audience après son entretien avocat.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [W] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2025. la mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 juin 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 24 juin 2025).
La demande de prise en charge présentée par l’administration ayant été refusée le 25 juin 2025 (étant précisé que M. [W] a refusé toute prise d’empreintes pour une passage à la borne Eurodac les 19 juin et 7 juillet 2025), une demande d’audition aux fins d’obtention d’un laissez passer a été présentée aux autorités algériennes le 19 juin 2025 (relance le 4 juillet 2025).
Alors que M. [W] est dépourvu de son passeport, que la préfecture reste dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, les conditions pour une deuxième prolongation telle que prévue par l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies en l’absence de documents de voyage.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03006 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCV
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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