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TJ 62160, 18 juill. 2025, RG 25/03005


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Date
18/07/2025
Numéro
25/03005
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
687aa6c66d3730576e940fea

Texte de la décision

11,159 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/1071
Appel des causes le 18 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03005 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCU

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Avec l’intervention par voie téléphonique de [S] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Rebecca ILL représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [K] [G]
de nationalité Soudanaise
né le 10 Mai 1999 à [Localité 1] ([Localité 5]), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le28 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 08 heures 45
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 mai 2025 à 10 heures 29

Par requête du 17 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 10h48 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas mon passeport soudanais.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences ont été accomplies pour que Monsieur puisse être auditionné, pour qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré, deux demandes de routing ont été effectuées mais pour le moment aucun vol n’a été possible en raison de l’absence de vol vers le [Localité 5]. Nous ne pouvons préjuger de l’issue de la situation. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables. Monsieur constitue une menace à l’ordre public.

Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : sur le bref délai, cela fait un mois et demi que nous sommes dans une situation qui est cristallisée. Il y a toujours une suspension des vols. Dans quinze jours, les vols seront toujours suspendus et on vous demandera de statuer sur la même chose. Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public. Monsieur a été condamné mais a purgé sa peine. Il n’y a aucune preuve d’une éventuelle réitération des faits. Je vous demande donc de ne pas faire droit à la demande de la préfecture et je sollicite la remise en liberté de Monsieur [G].

L’intéressé déclare : Je n’ai rien à rajouter.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [G] a été placé en rétention administrative le 20 mai 2025 ; la mesure a été prolongée le 23 mai 2025 (décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 3]) puis le 18 juin 2025 (décision confirmée par la cour d’appel).

Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut donc être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public pour une troisième prolongation de la mesure de rétention.

Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».

Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).

S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.

L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).

La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).

En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer du 3 janvier 2025 que M. [G] a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ; que les faits reprochés ont consisté en un coup de cutter donné à un agent de sécurité, lequel n’avait cependant pas été blessé ; que lors de son interpellation, deux jours plus tard, M. [G] était toujours porteur de l’arme ; que lors de l’audience, M. [G] a indiqué avoir été ivre le jour des faits ; que M. [G] a donc commis des faits d’une particulière gravité avec arme et en état d’alcoolisation et alors qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis quatre mois de sorte qu’il ne peut qu’être considéré comme une menace à l’ordre public même en prenant en compte qu’une seule condamnation a été prononcée à son encontre.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Par ailleurs, si l’administration a obtenu un laissez passer des autorités soudanaises mais qu’elle n’a pas pu obtenir de vol, rien ne permet d’affirmer que les vols vers ce pays, actuellement suspendus, ne reprendont pas prochainement. La préfecture a donc effectué toutes les démarches pour l’éloignement et aucune preuve de ce que cet éloignement ne pourra pas intervenir n’est rapportée.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient donc d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h25
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03005 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCU

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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