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TJ 42218, 18 juin 2025, RG 24/00642


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00642
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f16d3730576e94131f

Texte de la décision

3,722 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQML

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER

Société OGF SERVICE COMPTABILITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

ET :

DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER

Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration au greffe du 7 novembre 2024, Monsieur [D] [F] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 25 juin 2024 et signifiée le 5 novembre 2024 le condamnant à payer à la SA OGF Service Comptabilité Client la somme de 1 445,94 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2024, outre 5,85 € de frais postaux.

A l'audience du 4 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA OGF Service Comptabilité Client n’a pas comparu.

Monsieur [D] [F] sollicite l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, l’opposition étant intervenue moins d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [D] [F] a formé opposition dans les délais.

L’ordonnance d’injonction de payer est donc réduite à néant.

Il convient de prendre acte de l’absence de la SA OGF Service Comptabilité Client et de déclarer la requête en injonction de payer caduque.

La SA OGF Service Comptabilité Client sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 7 novembre 2024 formée par la Monsieur [D] [F] ;

MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer de la SA OGF Service Comptabilité Client ;

CONDAMNE la SA OGF Service Comptabilité Client aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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