TJ 42218, 11 juin 2025, RG 24/00707
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRMK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [O] a acheté, le 27 septembre 2024, un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 306 immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 900 euros. Il produit l’acte de vente signé par M. [I] [C], en qualité de vendeur, et lui-même, en qualité d’acheteur. Le 30 septembre 2024, M. [O] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique qui a mis en évidence des défaillances majeures.
Une tentative de conciliation a échoué, le constat de carence en date du 20 novembre 2024 mentionnant l’absence d’une partie.
Par requête déposée le 29 novembre 2024, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour demander la condamnation de M. [I] [C] à récupérer son véhiculer et à lui payer la somme de 2 500 euros correspondant :
- à la somme de 900 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
- à la somme de 75 euros au titre du remboursement du contrôle technique ;
-à la somme de 50 euros au titre du remboursement des frais d’essence et de déplacement ;
-à la somme de 1 500 euros au titre des dommages intérêts consécutifs aux difficultés pour assurer son trajet domicile / travail ainsi que les jours non travaillés.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, M. [O] a comparu en personne. M. [C] n’ayant pas été destinataire de sa convocation adressée par le greffe par lettre recommandée, un renvoi a été ordonné pour citation en vue de l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, M. [O] a comparu en personne et a sollicité l’annulation de la vente en raison d’un vice d’un caché et la condamnation de M. M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros ventilée de la façon suivante :
900 euros en remboursement du prix du véhicule ;71 euros au titre du remboursement du contrôle technique ;57,35 au titre des frais de justice (citation par commissaire de justice) ;1 529 euros au titre des dommages-intérêts pour avoir perdu une opportunité de travailler.Il explique que lors de l’achat du véhicule, tout était en règle selon le vendeur mais qu’il a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique 48 heures plus tard et que cet examen a mis en évidence deux pages de défaut sur le véhicule. Il indique qu’il n’a plus de véhicule et qu’il a été contraint de refuser une offre d’emploi.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [C] n’a pas comparu ni été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
M. [S] sollicite l’annulation de la vente en raison de défauts antérieurs à la vente et l’empêchant d’utiliser son véhicule.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1644 du code civil précise que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir l’existence d’un défaut compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente.
En l’espèce, M. [S] doit tout d’abord démontrer l’existence d’un défaut rendant la chose impropre à son usage. A cet égard, il produit l’acte de vente en date du 27 septembre 2024 signé le 27 septembre 2024 par M. [I] [C] et lui-même aux termes duquel le vendeur indique vendre le véhicule avec un contrôle technique datant de « moins d’une semaine » et précisant que le contrôle technique est « valable deux ans à compter du vendredi 27 septembre 2025 ».
M. [S] verse, ensuite, aux débats, le procès-verbal de contrôle technique établi par le 24 septembre 2024, soit avant la vente qui ne mentionne que des défaillances mineures.
Il communique, en outre, le procès-verbal de contrôle technique en date du 30 septembre 2024, soit trois jours après la vente. Ce dernier met en évidence 14 défaillances majeures soumises à contre-visite en cas de contrôle règlementaire à savoir :
. PLAQUES D’IMMATRICULATION : inscription manquante ou illisible AV ;
. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE : Valve grippée ou inopérante ou défaut d’étanchéité ;
. ESSUIE-GLACE : Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AVG, AR, AVD ;
. ORIENTATION ([Localité 6] DE CROISEMENT) : L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD ;
. ETAT ET FONCTIONNEMENT ([Localité 6] STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD ; ARG ;
. ETAT ET FONCTIONNEMENT ([Localité 6] DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD ;
. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, ARG ;
. RESSORTS et STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD ;
. TUBES DE POUSSEE, JAMBE DE [Localité 7], TRIANGLES ET [Localité 4] DE SUSPENSION : Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVG et AVD ;
. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ARG ;
. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées ARD ;
. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s’ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé AR ;
. COMPTEUR KILOMETRIQUE : Manifestement inopérant ;
. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Il résulte de la multiplicité des défaillances majeures, de la nature de celles-ci et la nécessité de contre-visite que le véhicule est affecté de défauts le rendant impropre à son usage.
M. [O] doit, en outre, démontrer que le défaut ou les défauts sont antérieurs à la vente. En l’espèce, il résulte du très court délai entre la vente du véhicule et le deuxième contrôle technique ainsi que la multiplicité des défaillances majeures et de la nature de ces dernières (notamment corrosion excessive du châssis) que les défauts ne peuvent qu’être antérieurs à la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [O] d’annuler la vente et M. [C] sera condamné à lui rembourser le prix de vente à savoir la somme de 900 euros.
II – Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la vente à savoir :
71 euros au titre du remboursement du contrôle technique ;57,35 au titre des frais de justice (citation par commissaire de justice) ;1 529 euros au titre des dommages-intérêts pour avoir perdu une opportunité de travailler.Selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Il convient d’assimiler au vendeur qui connaissait les vices, celui qui par sa profession ne pouvait les ignorer (Cour de cassation, 1re Civ., 19 janvier 1965, pourvoi n° 61-10.952).
En l’espèce, s’il résulte de l’acte de vente que celle-ci a été conclue par M. [I] [C] demeurant [Adresse 2], ce dernier a publié l’annonce sous l’enseigne LINA AUTO [Localité 8] (achat - vente - reprises de véhicule d’occasion), [Adresse 2], et qu’il a apposé le tampon de LINA AUTO [Localité 8] sur le certificat de cession et le certificat d’immatriculation du véhicule, se présentant ainsi comme un professionnel de l’automobile. Il sera, dès lors, condamné à indemniser le préjudice de M. [S]. Ce dernier justifie de frais à hauteur de 71 euros pour les frais de contrôle technique, suivant facture du 30 septembre 2024. En revanche, M. [O] ne produit aucun justificatif permettant de justifier le préjudice de jouissance (perte d’une opportunité de travail) ou de l’estimer sera débouté de sa demande à ce titre. Les frais de citation sont inclus dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [C] à payer à M. [O] la somme de 71 euros en indemnisation du préjudice subi.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT de modèle 306 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [C] et M. [O] le 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] à payer à M. [O] la somme de 900 euros ;
ORDONNE à M. [O] de restituer le véhicule de PEUGEOT de modèle 306 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que tous les documents utiles, à M. [C], à compter de la restitution du prix de vente par celui-ci ;
CONDAMNE M. [C] à payer à M. [O] la somme de 71 € au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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