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TJ 42218, 11 juin 2025, RG 23/00717


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Date
11/06/2025
Numéro
23/00717
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f36d3730576e94136c

Texte de la décision

7,503 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00717 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICDD

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2025

ENTRE :

Madame [V] [L] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024-2658 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [V] [L] épouse [C] a eu un accident de la circulation le 11 juillet 2022 avec son véhicule de marque FORD de modèle FIESTA immatriculé [Immatriculation 3], occasionnant des dégâts au niveau du pare-chocs arrière de son véhicule. Elle affirme que le second véhicule impliqué dans l’accident était de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 3] et était conduit par Mme [M] [P] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].
Un rapport d’expertise établi le 9 octobre 2023 a estimé le montant des réparations du véhicule FORD FIESTA à la somme de 2 204,77 euros TTC.

Une tentative de conciliation a eu lieu le 14 juin 2023, mais n’a pu aboutir en raison de l’absence des parties et un constat de carence a été établi le 19 juin 2023.

Par requête reçue le 21 novembre 2023, Mme [L] [V] épouse [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 204,77 euros qu’elle réclame à Mme [P].

Lors de l’audience du 14 juin 2024, Mme [L] a été représentée par son conseil qui a déposé son dossier, confirmant sa demande initiale.
La convocation adressée à Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette dernière n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [L] de faire citer Mme [P] par commissaire de justice pour l’audience du 6 décembre 2024 et de produire des pièces complémentaires à savoir : l’attestation de l’assureur de Mme [L] d’une déclaration par celle-ci de l’accident du 11 juillet 2022 ainsi que tout élément permettant de faire

Un premier renvoi a été ordonné le 6 décembre 2024, puis un second lors de l’audience du 24 janvier 2025, en vue de l’audience du 28 mars 2025.

Lors de l’audience du 28 mars 2025, Mme [L] a été représentée par son conseil qui a déposé son dossier, confirmant sa demande initiale.

Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Mme [L] doit, dès lors, démontrer, notamment, l’implication de Mme [P] dans l’accident.

En l’espèce, Mme [L] [V] épouse [C] produit :

. la page 1/2 d’un constat amiable d’accident automobile, partiellement complétée, sur laquelle n’apparaissent aucune signature des conducteurs, date et localisation de l’accident, et sur laquelle est mentionné, en rubrique 11 - dégâts apparents au véhicule : « rien » pour le véhicule A correspondant à celui de Madame [P] [M] et « parechoc arrière » pour le véhicule B correspondant à celui de Madame [L] [V] épouse [C]. Toutefois, la partie « 12. Circonstances » n’est pas complétée et mentionne 0 cases renseignées.

La page 2/2 réservée à la description des faits par chacune des parties est absente. Aucun plan de situation n’est fourni.

A cet égard, Mme [L] précise que la conductrice avec laquelle elle a eu l’accident a quitté les lieux avant que le constat ne soit intégralement complété. Toutefois, ce document n’étant pas signé, et l’absence de signature n’étant palliée par aucun autre élément extérieur (telles que, par exemple, des photographies datées du 11 juillet 2022 du permis de conduire de Mme [P], du certificat d’immatriculation du véhicule, de l’attestation d’assurance que cette dernière aurait pu montrer lors de l’établissement du constat amiable…), ce constat amiable partiel est insuffisant pour démontrer l’implication de Mme [P].

. Une photographie rapprochée montrant l’arrière du véhicule FORD FIESTA et l’arrière du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 3] qui laisse cependant apparaître une date de création le 12 juillet 2022. Dans ces conditions, cette photographie est insuffisante dans la mesure où la date de création est postérieure à la date de l’accident.

. l’accusé de réception de la déclaration de sinistre par son assureur en date du 1er août 2022, relatif à un accident survenu le 11 juillet 2022 ainsi qu’une attestation établie par ses propres soins indiquant qu’elle a été percutée à l’arrière alors qu’elle était arrêtée à un feu rouge.

. le rapport d’expertise daté du 9 octobre 2023, mentionnant dans sa rubrique Nature évènement : « circulation collision » et dans sa rubrique dommages imputables « arrière moyenne 180° », et précisant que le montant des réparations à effectuer s’élève à 2 204,77 euros TTC.
Au final, si le constat amiable mentionne l’identité de Mme [M] [P], il n’est que partiellement rempli et dépourvu de signatures. Il ne précise pas les circonstances de l’accident. Aucun autre élément produit ne permet de s’assurer que la personne responsable de l’accident est Mme [M] [P].
A cet égard, si Mme [L] expose que son assureur lui a indiqué que Mme [P] n’était pas assurée, elle ne produit aucun document en ce sens, alors que cela aurait été susceptible de confirmer que les mentions figurant sur le constat (numéro de contrat d’assurance, numéro d’immatriculation du véhicule) correspondent à un véhicule utilisé par Mme [P].

En l’absence de démonstration, par Mme [L] de l’implication de Mme [P] dans l’accident, et donc d’une faute commise par cette dernière, elle sera déboutée de sa demande.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [V] [L] épouse [C] de sa demande ;

CONDAMNE Mme [V] [L] épouse [C] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

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