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TJ 42218, 1 juill. 2025, RG 24/00708


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Date
01/07/2025
Numéro
24/00708
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f36d3730576e941377

Texte de la décision

6,953 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00708 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRMT

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER

Monsieur [G] [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] étaient titulaires d’un abonnement de fourniture de gaz auprès de la société ENI pour le logement situé [Adresse 4].

Le 29 octobre 2021, l’abonnement a été résilié, avec une mise hors service de l’installation et un index relevé à 7 684 m3.

Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont souscrit un abonnement auprès d’ENGIE le 2 juin 2023 avec un index de 11 972 m3.

Par ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2024, signifiée le 18 novembre 2024, Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont été condamnés à payer à la SA GRDF la somme de 7 147,25 €, outre 7,48 € de frais et 51,60 € au titre du coût de la requête.

Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont formé opposition le 3 décembre 2024, en sollicitant l’indulgence du tribunal.

A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA GRDF, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] à lui payer les sommes de :

7 147,25 €, outre les intérêts au taux légal ;800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, elle fait valoir qu’ils ont consommé de l’énergie alors que leur abonnement était résilié et qu’ils ont ensuite régularisé leur abonnement, sans pour autant régler la facture sur la consommation hors service. Elle affirme qu’ils ont commis une faute car ils ne pouvaient pas ignorer qu’ils devaient contracter un abonnement avec un fournisseur de gaz pour continuer à bénéficier de la fourniture de cette énergie.

En réponse, Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] n’ont pas comparu. Ils ont eu connaissance de la date d’audience et des conclusions de la SA GRDF, par courrier recommandé avec avis de réception, signé de leur part.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est du 18 novembre 2024 et l’opposition est du 3 décembre 2024.

Régulièrement formée dans le délai d’un mois, l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.

Sur la facture impayée

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il apparaît que la résiliation de leur abonnement est intervenue le 29 octobre 2021, avec un index de 7 684 m3.

Le 1er juin 2023, la SA GRDF a relevé que du gaz naturel continuait d’être consommé, l’index affichant 11 972 m3 au 2 juin 2023, date de la nouvelle souscription des époux [Z] à un fournisseur d’énergie.

Si aucune mise en demeure avec accusé de réception n’est présente dans le dossier, il apparait que les époux [Z] ont été informés, a minima, de l’existence de cette facture, lors de l’ordonnance d’injonction de payer.

Le montant de la facture est fondé en son principe et en son montant.

En conséquence, Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] sont condamnés à payer à la SA GRDF la somme de 7 147,25 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z], parties perdantes, sont condamnés à verser à la SA GRDF la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de la SA GRDF;

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] à payer à la SA GRDF la somme de 7 147,25 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] à payer à la SA GRDF la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [G] [Z] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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