TJ 42218, 18 juin 2025, RG 24/00731
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00731 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Madame [N] [D], exerçant sous l’enseigne LILINE WEDDING
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2023, Madame [N] [Y] a confié à Madame [N] [D] sa robe de mariée en dépôt vente, au prix de 410,00 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 21 octobre 2024.
Par requête reçue le 12 décembre 2024, Madame [N] [Y] a fait convoquer Madame [N] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Madame [N] [D] n’ayant pas signé sa convocation, par acte délivré par commissaire de justice le 10 mars 2025, Madame [N] [Y] a fait convoquer Madame [N] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 4 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [N] [Y], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 410,00 € au titre du remboursement de sa robe de mariée.
Au soutien de sa demande, elle explique avoir confié sa robe en dépôt vente, mais que Madame [N] [D] ne lui a jamais rendu sa robe, ni lui a versé le prix de la vente. Elle déclare que celle-ci a déménagé et a changé le nom de la société. Elle précise avoir signalé la situation à la mairie.
Madame [N] [D], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du contrat de dépôt vente
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 7 du contrat de dépôt-vente, le dépositaire vendeur s’engage à régler au propriétaire déposant les sommes lui revenant au titre des ventes intervenues sur la période écoulée. Le règlement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours sur présentation de la facture, par virement bancaire.
En l’espèce, il ressort du contrat de dépôt-vente que Madame [N] [Y] a conclu avec la société « G Dit Oui Mariage », avec un numéro de RCS 890 549 751.
Or, ce numéro de RCS ne correspond pas à cette société, dont l’existence n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [N] [Y] a conclu avec Madame [N] [D], en nom propre.
Il ressort des différents messages échangés que Madame [N] [D] a affirmé à plusieurs reprises que la robe était vendue, entre mars et juillet, sans pour autant lui verser le prix de la vente.
En s’abstenant de régler à Madame [N] [Y] le prix de la robe de mariée vendue, Madame [N] [D] a commis une inexécution grave du contrat, justifiant la résolution du contrat de vente.
En conséquence, Madame [N] [D] est condamnée à payer à Madame [N] [Y] la somme de 410,00 €, correspondant au coût de la robe de mariée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [N] [D] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 410,00 €, correspondant au coût de la robe de mariée, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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