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TJ 42218, 10 juin 2025, RG 24/00729


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00729
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687aa7f86d3730576e941440

Texte de la décision

6,463 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRX2

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025

ENTRE :

SA COOPERATIVE [Localité 5] LE SOLEIL LEVANT A [Localité 4] REPRESENTE PAR LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [E] est propriétaire de parts sociales dans la société civile « [Localité 5] Le Soleil Levant » pour des biens situés [Adresse 1] à [Localité 5].

En raison d'un arriéré de charges, la société civile a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [C] [E], en date du 14 octobre 2024.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 décembre 2024, la société civile a fait assigner Monsieur [C] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 1er avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la société civile, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
- Condamner Monsieur [C] [E] à lui payer les sommes de :
- 6 089,81 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- 250,00 € de dommages et intérêts ;
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges restent impayées et que la société va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril.

Monsieur [C] [E], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges impayées

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de la convention d’assistance de gestion que la société « [Localité 5] Le Soleil Levant » a confié à la société Cogecoop la gestion de l’immeuble, et notamment de recevoir de chaque sociétaire la quote-part des dépenses et charges communes et toutes sommes qui seraient dues en vertu soit du règlement intérieur ou de copropriété ou d’une décision de l’assemblée générale (…).

Le nombre d’actions de chaque actionnaire est fixé par les statuts de la société anonyme coopérative à capital et personnel variables.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni lors du commandement de payer, il ressort que Monsieur [C] [E] est redevable de la somme de 6 089,81 €, arrêté au 1er octobre 2024.

Monsieur [C] [E] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 089,81 € au titre des charges impayées arrêtés au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La société civile n'établit pas que Monsieur [C] [E] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [C] [E] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [C] [E], partie perdante, est condamné à verser à la société civile la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société civile « [Localité 5] Le Soleil Levant » la somme de 6 089,81 € au titre des charges impayées arrêtés au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de
payer ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société civile « [Localité 5] Le Soleil Levant » ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société civile « [Localité 5] Le Soleil Levant » la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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