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TJ 50129, 15 juill. 2025, RG 25/00054


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj50129
Chambre
9ème. Ch- Référés
Type
other
Id
687aa8696d3730576e941660

Texte de la décision

11,337 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00054 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2ZS
MINUTE N° : 25/00061
AFFAIRE : [X], [I]
C/
[A], Compagnie d’assurance MACIF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [J], [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 15 JUILLET 2025

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

Mme [P] [F] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [V] [D] [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

M. [R] [L], [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

Compagnie d’assurance MACIF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée

Mme [T] [W], [O] [K] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 17 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique du 30 avril 2021, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] ont acquis, de Monsieur [R] [A] et Madame [O] [K], un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 13], au prix de 219.000 euros.

Aux termes de l’acte authentique, les vendeurs ont déclaré des travaux dans la maison, notamment pour l’aménagement du sous-sol, réalisés en 2015 par l’entreprise [M] [J] qui a désormais cessé son activité.

À l’occasion d’intempéries les 19 et 20 décembre 2021, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] ont déploré des entrées d’eau dans une chambre au sous-sol de la maison et ont sollicité l’avis d’un technicien.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 21 mai 2025, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] ont fait assigner Monsieur [R] [A] et Madame [O] [K] ainsi que la compagnie d’assurance MACIF en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise [M] [J] , devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur cause, les travaux pour y rémedier et les préjudices subis.

À l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les vendeurs avaient réalisé des travaux de rénovation de la maison et notamment l’aménagement du sous-sol à usage d’habitation avant sa vente et que des désordres sont apparus par la suite.

En défense, Monsieur [R] [A] et Madame [O] [K], représentés par leur conseil, formulent protestions et réserves d’usage.

La compagnie d’assurance MACIF, dûment assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

SUR CE,

-Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant et non contesté que, par acte authentique en date du 30 avril 2021, Monsieur [R] [A] et Madame [O] [K] ont vendu, à Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X], un pavillon à usage d’habitation édifié en sous-sol non enterré, sur lequel des travaux d’aménagement du sous-sol en habitation (transformation du garage en pièces habitables, remplacement des fenêtres et transformation de la porte de garage en fenêtre, isolation) ont été effectués par l’entreprise [M] Duguet.

Or, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de la note de synthèse de L.B Ingénierie Conseils Expertises du 20 décembre 2024, que le technicien, sollicité pour les désordres d’infiltration dans la chambre du souplex, a constaté :
- une odeur importante d’humidité ;
- la présence d’une VMC réalisée sans respect des règles de l’art avec des aspirations et sans entrée d’air dans toutes les pièces ;
- une emprise de la venue d’eau dans la chambre avec des pieds de doublages humides ;
- un niveau de terrain situé au-dessu de la dalle du sous-sol de l’ordre de 50 cm ;
- une absence d’étanchéité au niveau du bardage.

Les constations du technicien sont confirmées par la production d’une courte vidéo, dont il n’est pas contesté la date, rapportant une entrée d’eau importante à l’intérieur de la maison par les plinthes de la pièce.

Il ressort également des éléments produits aux débats, et en l’absence de contestation, que la MACIF était l’assureur décennal de l’entreprise [M] Duguet au moment de la réalisation des travaux, selon la réponse du liquidateur de l’entreprise envoyée par mail le 4 mars 2025.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] justifient d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, au contradictoire d’une part, de Monsieur [R] [A] et Madame [O] [K], qui ne s’y opposent pas, d’autre part, de la compagnie d’assurance MACIF, assureur de l’entreprise [M] [J].

-Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à leur charge.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06 21 61 51 62
Mèl : [Courriel 16]
expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 12],

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige et s'être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 2] à [Localité 13], et :

- Examiner et décrire les désordres affectant la maison que Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] ont acquis auprès de Monsieur [R] [A] et Madame [O] [K], sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 14] et leurs conséquences ;
- Donner un avis sur la nature de ces désordres ;
- Donner son avis sur les travaux de réparation à envisager ;
- Chiffrer ces travaux de réparations ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
- Donner son avis sur les préjudices subis ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

Rappelons que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

Rappelons qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

Disons que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mars 2026, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie,

Disons que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Disons qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

Disons que Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 4.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 18 août 2025 ;

Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Indiquons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

Commettons, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [X] les entiers dépens de la procédure de référé ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL

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