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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00113


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00113
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
687aab766d3730576e94219b

Texte de la décision

13,623 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00113 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6UE

Minute N° : 25/00362
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GHEZ
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/07/2025

DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 10 Avril 1969 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [W] [N]
née le 11 Décembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 25 Mai 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté

Madame [V] [J]
née le 11 Juillet 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement les 3 et 14 mars 2022, [U] [N] et [W] [N] (ci-après « les époux [N] ») ont consenti à [F] [B] et [V] [J] épouse [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 782 euros, outre 48 euros de provision sur charges.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, les époux [N] ont fait délivrer à [F] [B] et [V] [J] un commandement de payer la somme de 4.056,91 euros correspondant aux loyers et charges non réglés, outre les frais, ainsi que le commandement de justifier de l’occupation du logement.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, les époux [N] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [F] [B] et [V] [J] par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 janvier 2025 aux fins de :

constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et séquestration des meubleslui régler solidairement la somme de 3.637,89 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour les sommes alors dues et pour le surplus à compter de l’assignation, • lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant des loyers et des charges, jusqu’à libération des lieux,
• refuser tout octroi de délais de grâce,
•lui régler solidairement à payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• lui payer in solidum les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.

Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l'audience du 1er juillet 2025. Les époux [N] comparaissent représentés et soutiennent oralement le bénéfice de leurs dernières écritures sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 7.737,21 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2025. Ils précisent qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion dirigée contre Monsieur [B], du fait du préavis donné par ce dernier le 19 février 2024 et du divorce prononcé entre les époux le 5 juillet 2024 ; que toutefois, ce dernier reste tenu solidairement de la dette jusqu’au 19 septembre 2024, soit à hauteur de 3.733,63 euros.

Au cours de cette audience, [F] [B] et [V] [J] n’ont pas comparu ni été représentés.
La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives communiqué par la préfecture de [Localité 12] expose qu’ils n’ont pas réussi à entrer en contact avec les locataires ; que Monsieur [B] se serait désolidarisé du bail et que Madame aurait récupéré le logement, où elle habiterait avec ses deux enfants ; qu’aucun autre élément sur la situation professionnelle et personnelle du couple n’a pu être recueilli.

A l'audience du 1er juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 15 janvier 2025 au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 1er octobre 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.

La demande de résiliation formée par les bailleurs est donc recevable.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régularisation des termes du commandement.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les époux [N] que [V] [J] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 25 novembre 2024, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice des bailleurs depuis le 25 novembre 2024.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 17 juin 2025 et portant la dette locative à hauteur de 7.737,21 euros, loyer de juin 2025 inclus. Ce décompte n’a toutefois pas été communiqué aux locataires, absents à l’audience, de sorte que le tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire

Ainsi, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 13 mai 2025, date des dernières conclusions, est fondée à hauteur de 6.922,45 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mai 2025 inclus.

En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.

Toutefois, il résulte des pièces fournies que Monsieur [B] a déposé son congé et s’est désolidarisé du bail le 19 février 2024. Il a en outre divorcé le 5 juillet 2024

Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs pour le montant de la dette due jusqu’au 19 septembre 2024 (6 mois après l’expiration du délai de préavis), soit à hauteur de 3.733,63 euros.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit des époux [N] à compter du 25 novembre 2024, et à [V] [J] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 novembre 2024, [V] [J] a causé un préjudice aux époux [N]. Il convient donc d'octroyer à ces derniers une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner [V] [J] à verser à titre provisionnel aux époux [N]  au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 14 mai 2025 du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [U] [N] et [W] [N] concernant le contrat de bail des 3 et 14 mars 2022, consenti à [F] [B] et [V] [J] épouse [B] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2]

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2024;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 novembre 2024 ;

Constatons que [V] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Condamnons [V] [J] à payer à [U] [N] et [W] [N] la somme de 6.922,45 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mai 2025 inclus et décompte arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 3.637,89 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;

Disons que [F] [B] sera solidairement tenu au paiement de la dette locative arrêtée au 19 septembre 2024, soit à hauteur de 3.733,63 euros.

Autorisons l'expulsion de [V] [J] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [V] [J] à payer à [U] [N] et [W] [N] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 14 mai 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;

Condamnons [V] [J] à payer à [U] [N] et [W] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le commande l’équité ;

Condamnons [V] [J] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs dénonces;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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