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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00174


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
687aab766d3730576e9421a0

Texte de la décision

15,243 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00174 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAIZ

Minute N° : 25/00369
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 17 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me MAUBOURGUET
Copie délivrée à :Me BLAS
le :17/07/2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D]
né le 20 Mars 1935 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [U] [F] [W]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

Madame [C] [G] épouse [W]
née le 28 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BLAS, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 avril 2020, [K] [D] a consenti à Madame [C] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 830 euros hors charges.

Par exploit du 9 décembre 2024, et après relances, [K] [D] a fait délivrer à [E] [W] et [C] [S] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, ainsi que des frais d’acte, la somme totale de 6.390,11 euros, commandement visant la clause résolutoire. Un commandement de justifier d’une assurance valide a également été délivré.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 27 février 2025, [K] [D] a fait citer [E] [W] et [C] [S] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail au 10 février 2025 ;

- l'expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 8.890 euros dus à la date de l’assignation, outre les loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si ils étaient restés locataire, jusqu’à départ effectif des lieux,

- lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Après un renvoi, l'affaire est retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle [K] [D] comparaît représenté et, soutenant oralement le dossier qu'il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 12.446 euros. Il se désiste en outre de sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [S].

[C] [S] comparait également représentée, et explique avoir quitté les lieux en 2023, sans avoir toutefois donné de préavis au bailleur ou s’être désolidarisée du bail. Elle reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement pour pouvoir la régler au vu de sa situation personnelle (invalidité). Elle justifie également du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure de divorce, et indique avoir envoyé un courrier recommandé le 5 juin 2025 à son ancien propriétaire pour donner son congé du bail.

[E] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 27 février 2025, au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 11] a été saisie le 10 décembre 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.

La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser les termes dudit commandement.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [K] [D] que [E] [W] et [C] [S] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis (plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 10 février 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice du bailleur depuis le 10 février 2025.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 30 juin 2025 et portant la dette locative à la somme de 12.446 euros.

[C] [S], présente à l’audience, n’a pas contesté le montant de cette dette. Toutefois, ce nouveau décompte n’a pas été porté à la connaissance de [E] [W] et c’est la date arrêtée à la date de l’assignation et de la résiliation du bail qui sera retenue, les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.

Enfin, et même si il ressort des débats que [C] [S] aurait quitté les lieux en 2023, elle n’a donné son préavis de départ que par courrier du 5 juin 2025, de sorte qu’en sa qualité de cotitulaire du bail et d’épouse de Monsieur [W], elle reste tenue solidairement des obligations nées dudit bail conformément aux termes des articles 220 et 1751 du code civil.

Ainsi, après examen des décomptes produits par [K] [D], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 10 février 2025, est fondée à hauteur de 8.890 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2025 inclus.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [K] [D] à compter du 10 février 2025, et [E] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 10 février 2025, [E] [W] et [C] [S], co-titulaires et tenus solidairement des obligations du bail causé un préjudice à [K] [D] Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner solidairement [E] [W] et [C] [S] à verser à titre provisionnel à [K] [D], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 11 février 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation

5 )Sur la demande de délais de paiement

Madame [S], représentée à l’audience a sollicité des délais de paiement pour pouvoir apurer la dette locative à laquelle elle est tenue solidairement. Etant partie des lieux depuis 2023, et ne justifiant pas du paiement du dernier loyer courant, il convient de considérer que cette demande est présentée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, qui dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

[Z] [S] a justifié de sa situation personnelle et financière difficile, percevant une pension d »invalidité et étant domiciliée au CCAS de [Localité 7].

Ainsi, il convient, au vu de ces éléments, de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 200 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [K] [D] concernant le contrat de bail du 15 avril 2020 consenti à consenti à [E] [W] et [C] [S] épouse [W] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 1]

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025 ;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 10 février 2025 ;

Donnons acte à [K] [D] de son désistement à l’encontre de Madame [S] en ce qui concerne sa demande d’expulsion,

Constatons que [E] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Condamnons solidairement [E] [W] et [C] [S], co-titulaires du bail, à payer à [K] [D] la somme de 8.890 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2025 inclus et décompte arrêté au 10 février 2025 ;

Autorisons l'expulsion de [E] [W] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement [E] [W] et [C] [S], co-titulaires du bail à payer à [K] [D] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 11 février 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;

Disons que [C] [S] pourra se libérer de ladite somme par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 200 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restant due, sauf meilleur accord des parties

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

Rappelons qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution.

Condamnons in solidum [E] [W] et [C] [S] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

Condamnons in solidum [E] [W] et [C] [S] à payer à [K] [D] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de la présente procédure, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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