TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00249
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBL2
Minute N° : 25/00377
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FORTUNET
Copie délivrée à :M et Mme [Y] [W]
le :17/07/2025
DEMANDEURS
Madame [N] [L] épouse [P]
née le 21 Mars 1990 à [Localité 11] (84)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [I] [P]
né le 30 Décembre 1987 à [Localité 6] (84)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y] [W]
né le 30 Janvier 1993 à [Localité 7] (97)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant
Madame [M] [T] [A] épouse [Y] [W]
née le 27 Mai 1989 à [Localité 10] (97)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2023, [N] [L] épouse [P] et [I] [P] (ci-après dénommés les époux [P] ont consenti à [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] (ci-après dénommés les époux [Y] [W]) un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 625 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 9 janvier 2025, les époux [P] ont fait délivrer aux époux [Y] [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.950 euros hors frais, commandement visant l clause résolutoire.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation dans les termes impartis que par exploit délivré le 23 avril 2025, les époux [P] ont fait citer les époux [Y] [W] le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés solidairement à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.250 euros due au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à départ effectif des lieux loués, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
- lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle les époux [P] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur et Madame [Y] [W] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas la dette mais souhaitent pouvoir rester dans le logement et proposent des versements à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant pour l’apurer. Ils expliquent avoir repris les règlements au bailleur depuis mars 2025
Le Diagnostic Social Financier communiqué au Tribunal avant l’audience reprend les mêmes éléments ; Monsieur [Y] [W] est surveillant pénitentiaire en CDI et Madame est sans emploi ; les difficultés financières du couple seraient apparues en novembre 2024, suite à la suppression du 13ème mois de Monsieur et la nécessité de payer des billets d’avion pour les filles de Madame résidant à la Réunion.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous comparu ou été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, a décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 23 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 12] a été saisie le 14 janvier 2025 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par les bailleurs est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur a produit à l’audience un décompte actualisé faisant état d’une dette qui est resté la même que celle visée dans l’assignation.
Cette dette n’a pas été contestée par les défendeurs présents à l’audience.
Ainsi, les époux [Y] [W] seront solidairement condamnés, en vertu de la clause de solidarité insérée au bail, et à leur statut marital, à payer à titre provisionnel aux époux [P] la somme de 3.050 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2025, loyer de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de l’assignation.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser les termes d’un commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par en l’espèce que les époux [Y] [W] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 19 février 2025.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice du bailleur depuis le 10 mars 2025.
*
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l'examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement, puisque les locataires ont repris e le paiement du loyer courant en mars avril et mai (décompte arrêté en juin 2025).
Ainsi, il y a lieu d'accorder à ces derniers un délai de paiement de trente-un mois, soit trente mensualités de 100 euros, et la dernière mensualité représentant le solde restant dû, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les époux [Y] [W] ayant expressément exposé à l’audience vouloir rester dans le logement, il convient de considérer que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l'intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés à payer aux bailleurs, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [N] [L] épouse [P] et [I] [P] concernant le contrat de bail du 16 juillet 2023, consenti à [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2],
Condamnons solidairement [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] à payer à titre provisionnel à [N] [L] épouse [P] et [I] [P] la somme de 3.050 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2025, loyer de juin 2025 inclus, avec intérêt à taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 10 mars 2025 ;
Autorisons [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-un mois par versements mensuels de 100 euros les trente premiers mois, le solde au trente-et-unième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
-Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
-Autorisons en ce cas l'expulsion de [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
-Disons en ce cas qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamnons en ce cas solidairement [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] à payer à [N] [L] épouse [P] et [I] [P] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient subsistés si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs dénonces ;
Condamnons in solidum [V] [Y] [W] et [M] [A] épouse [Y] [W] à payer à [N] [L] épouse [P] et [I] [P] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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