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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00265


Vérifier : TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
687aab786d3730576e9421db

Texte de la décision

11,570 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00265 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCEQ

Minute N° : 25/00379
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 17 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BLAS
Copie délivrée à :M.[X]-PREFECTURE
le :17/07/2025

DEMANDEUR

Madame [R] [E] [P] [W] épouse [C]
née le 10 Février 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [X]
né le 09 Juin 2003 à [Localité 8] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, Madame [R] [W] épouse [C] a consenti à Monsieur [J] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 6], avec un loyer mensuel de 375,00 euros hors charges.

Le 19 novembre 2024, le locataire a remis en main propre au propriétaire une lettre de congé datée du 15 novembre pour son bien. Cependant, une fois le préavis d’un mois écoulé, le locataire est resté dans les lieux.

C’est dans ce contexte et par exploit délivré le 26 mars 2025, Madame [R] [W] épouse [C] a fait citer Monsieur [J] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- constater au bénéfice du congé valablement délivré, la résiliation du bail d’habitation au 19 décembre 2024 ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] des lieux loués sis [Adresse 7], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;

- refuser d’accorder tout délais de grâce au requis ;

- condamner Monsieur [J] [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double des derniers loyers mensuels échus, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagements complet ;

- condamner Monsieur [J] [X] à payer la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

L'affaire est fixée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle Madame [R] [W] épouse [C] comparaît représentée et, soutient oralement le dossier qu'elle dépose. Elle indique que les loyers sont à jour.

Monsieur [J] [X] comparaît en personne. Il ne conteste pas d’être resté dans le logement malgré la fin de son préavis. Il indique qu’il ne pouvait pas trouver de nouveau logement puisque le bailleur ne lui aurait pas fourni de quittance de loyer à fournir à de futurs bailleurs. Il dénonce en outre de plusieurs difficultés concernant le logement loué notamment s’agissant de l’entretien des parties communes. Il s’engage à quitter le logement au 04 juillet 2025.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989 indique que : « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 ». L’article 15 quant à lui rajoute : « Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».

En l'espèce, le contrat de location respecte les conditions pour un préavis d’un mois du fait de sa localisation dans une zone tendue. Le locataire a bien fait parvenir, en main propre au bailleur, sa lettre de préavis afin de quitter le logement dans un délai d’un mois le 19 novembre 2024. Le préavis se terminait donc au 19 décembre 2024.

La délivrance de ce congé n’est en outre pas contesté par Monsieur [X] présent à l’audience.

Les conditions sont donc réunies afin de constater au bénéfice du congé valablement délivré, la résiliation du bail d’habitation au 19 décembre 2024, après l’expiration du délai de 1 mois à compter du 19 novembre 2024.

2) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la résiliation du bail étant acquise à compter du 19 décembre 2025, et Monsieur [J] [X] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

3) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 19 décembre 2024, Monsieur [J] [X] a causé un préjudice à Madame [R] [W] épouse [C]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [J] [X] à verser à titre provisionnel à Madame [R] [W] épouse [C], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 20 décembre 2024, les loyers et indemnités d’occupation étant à jour à la date de l’audience, et jusqu’à restitution des clés, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation – les sommes versées depuis cette date venant en déduction

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons valable le congé aux fins de résiliation du bail délivré par Monsieur [J] [X] le 19 novembre 2024

Fixons la date de résiliation du bail au 19 décembre 2024 ;

Constatons que Monsieur [J] [X] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [J] [X] à payer à Madame [R] [W] épouse [C] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 20 décembre 2024, lendemain du dernier décompte, jusqu’à restitution des clés, avec indexation, les sommes versées depuis cette date venant en déduction

Condamnons Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamnons Monsieur [J] [X] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [R] [W] épouse [C] ainsi que le justifie l’équité ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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