TJ 63113, 18 juill. 2025, RG 25/00679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00679 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEYM
MINUTE : 25/00382
ORDONNANCE
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]on comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [E]
né le 08 Décembre 1990 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Géraldine BRUN, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [G] est entendue en ses nullités.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juillet 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [T] [E] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Monsieur [T] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 08/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Par requête reçue le 15 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 15/07/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
Accélération psychique au premier plan associé à une désinhibition comportementale
Nombreux troubles du comportement dans ce contexte
Insomnie sans fatigue malgré les traitements sédatifs
Bonne adhésion aux soins et aux traitements proposés
Risque de passage à l’acte hétéro-agressifs persistant
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent etre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 17/07/2025 qu’il a constaté que: ““Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
agitation psychomotrice sous-tendue par un symptomatologie maniaque
risque de passage à l’acte hétéro-agressif
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent etre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, notification tardive de ses droits
Sur la demande en nullité :
Il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision d’admission de M. [E] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en date du 8 juillet 2025 lui a été notifié le jour même avec signature des deux IDE en raison du refus ou impossibilité de signer la notification par le patient et que les droits afférents à cette admission lui ont été notifiés le 9 juillet 2025, soit le lendemain, toujours avec la signature de deux IDE en raison de l’impossibilité pour M. [E] de signer en raison de son état de santé. Il en a été de même s’agissant de la notification du maintien de la mesure à 72 heures.
Compte tenu de ces éléments, la notification de ses droits n’est pas tardive de sorte que qu’il convient de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière.
Sur le fond
Il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E], compte tenu de son agitation psychomotrice sous-tendue par une symptomatologie maniaque et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant, qui ne lui ont d’ailleurs pas permis d’être entendu lors de l’audience.
Dès lors, l’état de santé de M. [E] nécessite un surveillance constante dans un cadre contraint de sorte que seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à cet état et nécessaire pour assurer une amélioration de sa santé.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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