TJ 63113, 18 juill. 2025, RG 25/00677
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00677 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEYJ
MINUTE : 25/00380
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [S]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT--FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 15/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, Vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me BENEZIT a soulevé une nullité.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Monsieur [W] [S] a été admis depuis le 08/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [C] [O], son beau-frère ;
Par requête reçue le 15 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 15/07/2025 qu’il a constaté :“Monsieur [S] présente une symptomatologie désorganisationnelle franche avec une altération du cours de la pensée (bradypsychie, réponses à côté, difluence), on retrouve également un emoussement affectif, une fixité du regard, ainsi qu’une bizarrerie de contact.
On retrouve également des éléments d’un délire de persécution, de mécanisme d’allure hallucinatoire et intuitif, avec une adhésion totale sans critique et des ruminations anxieuses en lien. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles, il exprime une opposition passive aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l`audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience, Monsieur [W] [S] a déclaré :” j’ai vu un psychologue et j’ai parlé à ma famille et je dois faire une opération. Mon beau frère m’a emmené à l’hopital. Je ne mange pas ici. Je veux sortir. Madame je suis bien maintenant. Je veux sortir. Quand je mange quelque chose ici je vomis. Dehors ça va aller. Je lis un peu le français. Ca va, je suis bien maintenant. Il y a des gens ([H]) qui parlent avec moi. Moi je marche tout seul. Il m’a dérangé. Juste je veux sortir”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, difficulté de compréhension et de lecture du français ce qui pose difficulté au niveau de ses droits. Il manque la pièce d’identité du patient.
Sur la demande de nullité:
Le médecin ayant examiné M. [S] le 8 juilllet 2025 note que celui-ci maîtrise mal le français. Cette difficulté de compréhension ne ressort pas des autres certificats médicaux au dossier établis les 9, 11 et 15 juillet. De plus, lors de l’audience, M. [S] a pu s’exprimer en français et comprendre les questions posées manifestement sans difficulté autre que celle en lien avec sa maladie. Ainsi, il a notamment à nouveau exprimé son sentiment de persécution par un prénommé [H] comme il avait pu le dire au médecin (certificat médical du 11 juillet) et comprend donc bien le français. Il explique qu’il lit un peu le français. Ses droits lui ont ainsi été notifiés valablement en langue française.
Si, par ailleurs, il manque au dossier la pièce d’identité de M. [S], il répond, décline et signe sous cette identité, laquelle est attestée également par le tiers demandeur M. [O] dont il explique qu’il s’agit de son beau-frère. Dès lors, l’absence de sa pièce d’identité au dossier ne constitue pas une nullité lui faisant grief, grief qu’il n’allègue pas.
En conséquence, les nullités soulevées ne sont pas fondées de sorte que la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] est recevable en la forme et la procédure régulière.
Sur le fond
Il ressort du certificat médical précité du 15 juillet 2025 que M. [S] présente une altération du cours de la pensée, un émoussement affectif, une bizarrerie de contact et une absence de conscience de ses troubles nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète, M. [S] compte tenu de ses troubles ne pouvant y consentir de manière éclairée de lui-même.
Il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S].
Monsieur [W] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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