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TJ 63113, 18 juill. 2025, RG 25/00678


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00678
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
687aaebf6d3730576e942e73

Texte de la décision

7,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00678 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEYK
MINUTE : 25/00381
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [V] [U]
née le 13 Juillet 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Sous mesure de curatelle renforcée de l’UDAF 63, non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 15/07/2025

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par téléphone et courriel le 15/07/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Géraldine BRUN, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [I]

In limine litis, Maître [W] soulève une nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [V] [U] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Madame [V] [U] a été admise depuis le 09/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [G] [U], son fils ;

Par requête reçue le 15 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 15/07/2025 qu’il a constaté : “Début d’apaisement de tension psychique élevée. Opposition passive àla prise en charge avec négociation des traitements. Pas de troubles du comportement majeurs dans l’unité. Intolérance à la frustration vécue persécutoire vis-à-vis de sa famille. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Au cours de l’audience, Madame [V] [U] a déclaré : ”quand mon fils m’a emmené à l’hopital, il m’a fait du mal mais moi aussi. Ma maman est décédée, ça a déclenché quelque chose. J’ai pris confiance en moi, maintenant je ne me laisse plus faire. Il ne faut pas confondre la petite [I] et [V]. Ma maman m’a déclaré le 17 juillet alors que je suis née le 13. Au décès de ma maman tout m’est revenu, le bien, le mal. J’ai été accro à l’alcool, je sais rentrer dans ma coquille. Je suis tombée dans un seul trou noir c’est l’alcool, à en creuver. Aujourd’hui je m’en suis sortie, je ne suis pas accro. Je voudrais bien sortir d’ici quelque jours pour que je me pose un peu plus”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, certificat médical de 72h pas motivé dans les mêmes conditions que le certificat médical initial et notification tardive des droits de madame (18 juillet).

Sur la demande en nullité:

Il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

En l’espèce, la décision d’admission de Mme [U] en soins psychiatriques à la demande de son fils en date du 9 juillet 2025 ainsi que les droits afférents à cette admission porte la mention manuscrite renseignée par la patiente du 18 juillet 2025, soit le jour de l’audience. Cette date est manifestement erronée mais il n’est pas possible de connaître la date réelle de la notification des droits à Mme [U].

En conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Mme [U] et donc, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre moyen de nullité soulevé, de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont celle-ci fait l’objet.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [U]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour et au curateur
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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