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TJ 21231, 27 juin 2025, RG 24/00290


Vérifier : TJ 21231, 27 juin 2025, RG 24/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/00290
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687aaefb6d3730576e942f59

Texte de la décision

20,822 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00290 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCO

JUGEMENT N° 25/368

JUGEMENT DU 27 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparution : Représenté par Maître Thierry DRAPIER
Avocat au Barreau de Besançon

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Mai 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 2 mai 2024, Monsieur [R] [K], entrepreneur individuel, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 26 avril 2024, pour un montant de 46.559 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, ensuite de renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, l’[8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
- Déboute Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
- Valide la contrainte du 18 avril 2024 en son montant de 46.559 €,
- Condamne Monsieur [R] [K] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte ;
- Condamne Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 20 avril 2019 en qualité de travailleur indépendant au titre d’une activité de maçonnerie générale, gros oeuvre de bâtiment.
Elle soutient que ses mises en demeure du 31 janvier 2024, dont il a été accusé réception le 2 février 2024, et du 21 février 2024, dont il a été accusé réception le 23 février 2024, sont parfaitement régulières, dès lors qu’elles mentionnent la nature des cotisations appelées, les périodes concernées, le motif de mise en recouvrement et le montant des cotisations. Elle fait remarquer que chacune des mises en demeure comporte la mention “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”.
Elle ajoute que, de jurisprudence constante, la signature ne constitue pas une mention prescrite à peine de nullité de la mise en demeure, et qu’il importe simplement que celle-ci renseigne la dénomination de l’organisme émetteur. Elle dénie l’efficacité à leur sujet des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la régularité de la contrainte, la caisse fait valoir que la contrainte porte mention de la nature des cotisations, des périodes concernées, des motifs de mises en recouvrement, du montant des cotisations ainsi que des références des mises en demeure préalables, outre la signature du directeur qui l’a émise.

Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; invalider les deux mises en demeure litigieuses ainsi que la contrainte qui en est issue et dire la procédure de recouvrement nulle et irrégulière ; débouter en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’[8] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que ces mises en demeure sont nulles, dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. rappelle que la mise en demeure doit, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Il dit que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Il fait observer en l’espèce que les deux mises en demeure préalables ne portent pas précision de la nature de chacune des cotisations réclamées.
Il relève que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “travailleur indépendant”.

L’opposant se prévaut par ailleurs de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel toute décision de l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Il souligne que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que ces mentions constituaient des formalités substantielles dont l’absence doit être sanctionnée par la nullité. Il relève que faute de comporter ces mentions, les mises en demeure préalables en sont affectées.
Il prétend enfin que la signature figurant à la contrainte est illisible, tout comme le nom et la qualité de son auteur, au regard de la taille de ses caractères.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créance de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”.

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contrainte :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obliga-toirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [K] soutient que la mise en demeure préalable, et subséquemment la contrainte, sont nulles ; Que l’opposant dit qu’en tout état de cause, celles-ci ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent mention ni de la nature des cotisations, ni de l’assiette de calcul de celles-ci, ni du taux de cotisations appliqué ; Qu’en second lieu, l’opposant fait valoir que la mise en demeure contrevient aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui impose à toute décision administrative de comporter, à peine de nullité, les nom, prénom, qualité et signature de son auteur; qu’elle argue de ce que la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 8 mars 2024 est venue préciser que ces mentions constituent des formalités substanstielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.

Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposant est inopérant ; qu’elle réplique tout d’abord que la mise en demeure est parfaitement motivée et comporte l’intégralité des mentions nécessaires à la cotisante pour avoir connaissance de son obligation; qu’elle fait valoir enfin que, de jurisprudence constante, la mise en demeure ne contenant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est régulière, dès lors qu’elle renseigne la dénomination de l’organisme social émetteur.

Attendu qu’il convient rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite, lorsque la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu qu’il y a lieu tout d’abord d’observer que la contrainte litigieuse vise précisément les mises en demeure qui l’ont précédée ;

Que, contrairement aux allégations de l’opposant, le défaut de mention de l’assiette de calcul retenue pour chacune des cotisations et majorations, et le taux appliqué ne figurent pas parmi les mentions prescrites à peine de nullité de la mise en demeure.

Que s’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette ce, sans qu’il soit nécessaire de renseigner la nature exacte de chacune des cotisations sociales distinctement, et la ventilation des sommes afférentes.

Qu’en l’espèce, il doit être relevé que les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 21 février 2024, comportent, outre la mention “Motif de mise en recouvrement: ABSENCE OU INSUFFISANCE DE SOMMES DUES CONCERNANT VOTRE OU VOS ACTIVITES PROFESSIONNELLE(S) INDEPENDANTE(S), celle au titre de la rubrique “Nature des sommes dues”:“cotisations et contributions personnelles obligatoires travailleurs indépendants”.

Qu’elles renseignent chacune les montants de cotisations sociales réclamées, et des majorations afférentes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

Que la contrainte du 18 avril 2024 précise la nature des sommes réclamées, par référence aux deux mises en demeure préalables, ce qui est suffisant et régulier, les périodes concernées et les montants réclamés au titre de chacune desdites périodes.

Que les dispositions des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale sont donc satisfaites.

** Sur les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration

Attendu que l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.”.

Qu’aux termes d’un avis n°00-40.002, la Cour de cassation a considéré que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation, par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, des mises en demeure délivrées par les [7].

Que la deuxième chambre civile est par la suite venue préciser que le défaut des mentions des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, insistant sur le fait que la loi n’impose pas ce formalisme à peine de nullité.

Attendu en l’espèce que Monsieur [K] se prévaut de la nullité des mises en demeure préalables, motif pris de l’absence des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Que l’opposant soutient que la Cour de cassation est récemment revenue sur sa position antérieure ( Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230) en considérant qu’un titre de recette devait, à peine de nullité, porter mention des nom, prénom et qualité de son auteur.

Que celui-ci insiste sur la portée générale de cet arrêt rendu en assemblée plénière, dont l’importance ne saurait être minimisée s’agissant du moyen compris à la branche du pourvoi dont il se prévaut et prétend qu’elle ne saurait s’appliquer qu’aux seuls titres exécutoires .

Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la saisine de l’assemblée plénière trouve sa cause, non pas dans le moyen soulevé par le pourvoi principal, qui concerne l’application des dispositions de l’article L.212-1 susvisé, mais dans le pourvoi incident relatif à la prescription prévue à l’article L.1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales ; Que la Cour de cassation, comme le Conseil d’Etat au préalable, a en effet eu à se prononcer sur la transposition de la jurisprudence Czabajdu (CEDH, 9 novembre 2023, n°72173/17) au sein de l’ordre judiciaire.

Attendu s’agissant des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la haute juridiction a en effet aligné sa position à celle du Conseil d’Etat en considérant que “dès lors que le titre visé à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portée à la connaissance du débiteur”.

Que la portée de cette décision est néanmoins limitée.

Qu’il importe en effet de relever que le litige soumis à l’examen de l’assemblée plénière concernait un titre exécutoire permettant au créancier d’engager une procédure de recouvrement forcé de sa créance.

Que présentément, l’opposant entend se prévaloir des dispositions susvisées à l’encontre de mises en demeure qui, de jurisprudence constante, constituent des invitations impératives du débiteur à régulariser sa situation, mais n’ont pas la valeur d’un titre exécutoire.

Que la jurisprudence invoquée par Monsieur [R] [K] n’est donc pas transposable à l’espèce.

Qu’il convient dès lors de faire application que la solution constante adoptée par la Cour de cassation, et rappelée aux motifs précédents, selon laquelle l’omission des mentions prévues à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas sanctionnée par la nullité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise l’identité de l’organisme émetteur.

Que force est en l’espèce de constater que les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 21 février 2024, visent expressément l’URSSAF de Bourgogne.

Qu’enfin l’examen de la contrainte permet de s’assurer qu’y figurent la signature et la mention des nom et qualité du directeur de l’URSSAF qui en est l’émetteur, dans des format et qualité en garantissant la parfaite lisibilité ;

Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que les mises en demeure critiquées, ainsi que la contrainte du 18 avril 2024, sont régulières en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, prévoyait que l’assiette de calcul des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social était assise sur leur revenu d’activité non salarié.

Que l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, et les ordonnances rectificatives ultérieures, sont venues modifier les modalités de détermination de l’assiette des cotisations sociales par référence aux revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Que l’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions applicables au litige, prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et que leurs taux sont fixés par décret.

Que lesdites cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.

Qu’il lui appartient d’établir que l’assiette et/ou les modalités de calcul retenues par la caisse sont erronées, ou encore que les sommes appelées ont en tout ou partie étaient acquittées.

Qu’en l’espèce, Monsieur [R] [K] ne remet pas en cause le bien-fondé des sommes réclamées au terme de la contrainte litigieuse.

Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024 en son montant de 46.659 €, correspondant aux cotisations/contributions sociales personnelles et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2023

Sur les frais de signification de la contrainte :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge du demandeur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [R] [K] sera condamné à verser à l’[8] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens seront en outre mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024 en son montant de 46.559 €, correspondant aux cotisations/contributions sociales personnelles et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2023 ;

Condamne Monsieur [R] [K] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution ;

Condamne Monsieur [R] [K] à verser à l’[8] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [R] [K] de l’intégralité de ses demandes ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [K].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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