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TJ 57463, 24 juin 2025, RG 19/01449


Vérifier : TJ 57463, 24 juin 2025, RG 19/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
19/01449
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687ab3aa6d3730576e943cd3

Texte de la décision

22,364 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01449
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005552 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])

DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [N]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Martial GAGNEUX
Monsieur [Y] [Z]
[8]
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 29 juin 1972, Monsieur [Y] [Z] a été employé en qualité de mécanicien pour le compte de la SARL [Z] de 1988 à 2014.

Le 04 juin 2018, Monsieur [Y] [Z] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles sous forme de rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite, attestée par un certificat médical initial établi le 16 juin 2018 par le Docteur [B] [P], généraliste.

La [8] (ci-après, la [10] ou la Caisse) a procédé à l’instruction du dossier en interrogeant l’assuré et l’employeur sur l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [Z].

Le médecin-conseil de la Caisse a, dans sa fiche de colloque médico-administratif maladie professionnelle, orienté vers une transmission du dossier à un [9] ([13]), considérant que le délai de prise en charge était dépassé.

Par décision du 16 avril 2019, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [21] en date du 04 avril 2019, lequel a estimé qu’il ne pouvait établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie.

Monsieur [Y] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) d'un recours contre cette décision. La [12] a rejeté sa demande, par une décision en date du 25 juillet 2019.

Monsieur [Y] [Z] a, selon requête envoyée le 09 septembre 2019, saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz, en vue de contester cette décision.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Metz a désigné le [16], à titre de mesure d’instruction, afin de répondre à la question de savoir s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] et son travail habituel.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Metz a remplacé le [13] précédemment désigné, en raison de la fusion des [14] Strasbourg et de Nancy. Le [22] a été désigné.

Ce [13] a rendu un avis défavorable le 02 mars 2022.

Par jugement du 31 août 2022, le Tribunal Judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, désigné avant dire droit le [20], afin de se prononcer sur l’existence, ou non, d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [Y] [Z], ce dernier ayant versé aux débats de nouveaux éléments médicaux.

Ce [13] a rendu un avis défavorable le 26 mars 2024.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [Z], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 03 octobre 2024.

Il demande au tribunal de :

dire et juger que la pathologie « rupture partielle de la coiffe du rotateur épaule droite » dont il est atteint doit être reconnu comme maladie professionnelle et prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Si besoin :
ordonner une mesure d’expertise médicale afin que soit déterminé s’il existe un lien direct entre ladite pathologie et son activité professionnelle ;statuer ce que de droit quant aux frais des présentes.
La [11], régulièrement représentée à l'audience par Madame [E], munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation du dernier avis du [13] et le rejet des demandes formées par Monsieur [Z].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur le refus de prise en charge de la maladie

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [Y] [Z] rappelle qu’il a exercé la profession de mécanicien automobile depuis 1988 et que c’est un travail physique mettant notamment en œuvre les membres supérieurs, ce qui l’a exposé au risque.

Il estime que le [20] n’a pas tenu compte des nouveaux éléments médicaux versés aux débats et ainsi que le tribunal doit passer outre son avis.

En ce qui concerne le délai de prise en charge fixé à un an par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, il explique qu’il résulte de la fiche d’aptitude médicale du 13 mars 2017 (pièce n°1) qu’il a été opéré d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 05 mars 2015, et que cette opération, qui s’est déroulée un peu plus d’un an après la date de fin d’exposition au risque en février 2014, démontre qu’il a souffert de ses épaules moins d’un an après la fin de l’exposition au risque. Il indique à cet égard que s’il a été opéré début mars, c’est que l’affection est née ou a été constatée bien auparavant.

Il ajoute que si son épaule gauche a été atteinte, l’épaule droite l’a été tout autant du fait des mêmes causes, quand bien même le problème n’aurait été constaté que plus tard. Il verse aux débats le certificat médical établi le 21 juin 2022 par le Docteur [V] [L] (pièce n° 2), qui a examiné la scintigraphie réalisée le 23 octobre 2015 et constate une pathologie des deux épaules.

LA [11] indique que le médecin-conseil a estimé que la pathologie de Monsieur [Y] [Z] entrait dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 28 avril 2017.

Elle rappelle qu’elle a soumis le dossier à un [13] (région de [Localité 26] Alsace-Moselle), le délai de prise en charge fixé par ce tableau étant dépassé, et que ce [13] a rendu un avis défavorable, qui s’imposait à elle.

Elle estime que l’avis rendu par le [13] désigné par le tribunal (région Hauts de France), lui aussi défavorable, est clair et dépourvu d’ambiguïté.

Elle sollicite l'homologation de l'avis du [19] également défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Toujours selon cet article, « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

En pareille hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé, d’une part, que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et, d’autre part, que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a déclaré à la Caisse le 04 juin 2018 une maladie sous forme de rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite, attestée par un certificat médical initial établi le 16 juin 2018 par le Docteur [B] [P], faisant référence au tableau 57A des maladies professionnelles.

Le médecin-conseil de la Caisse a, dans la fiche de colloque médico-administratif maladie professionnelle (pièce [10] n° 5), orienté vers une transmission au [13], considérant que le délai de prise en charge était dépassé.

La Caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 16 avril 2019, après avis défavorable du [21] en date du 04 avril 2019.

Ce [13] considère en effet que la date de première constatation médicale est fixée au 28 avril 2017, alors que la fin de l’exposition date du 18 février 2014. Il motive son avis de la manière suivante : « M. [Z] a occupé un poste de mécanicien-auto pour un concessionnaire automobile de 1988 à 2015. Durant cette activité, il a été exposé de façon prolongée et importante à des travaux sollicitant les deux membres supérieurs avec gestes en abduction sans maintien des bras de façon répétée, possibilité des travaux de façon prolongée en surélévation des bras au-dessus du plan des épaules ou de gestes en force. Les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de retrouver de constatation médicale de l’affection déclarée avant avril 2017. Le délai de prise en charge est de ce fait largement dépassé entre la fin de l’exposition en février 2014 et la première constatation de la maladie. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».

Le [22], désigné par ordonnance du 13 septembre 2021 à titre de mesure d’instruction, a également rendu un avis défavorable le 02 mars 2022 : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate la communication de pièces supplémentaires à l’appui du recours, qui permettent de retracer une histoire clinique débutant en début d’année 2016 sans plus de précision. Malgré ce nouvel élément, le dépassement du délai de prise en charge reste trop important pour pouvoir relier d’un point de vue physiopathologique la pathologie à l’exposition antérieure à février 2014. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Par jugement du 31 août 2022, le Tribunal Judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, désigné avant dire droit le [20] compte tenu de nouveaux éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [Y] [Z]. Ce [13] a rendu un avis défavorable le 26 mars 2024. Après avoir énuméré les éléments dont il a pris connaissance, il conclut que : « le [15] estime :
- que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, l’importance du délai (3ans 2 mois et 19 jours versus 1 an) séparant la fin de l’exposition au risque (le 18/02/2014) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 28/07/2017 ; suite à une erreur de plume, lire 28/04/2017) date retenue par le médecin conseil près la [10], date correspondant à la date de réalisation de l’examen IRM, n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées
- qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux décisions du [17] du 26/02/2019 et du [18] du 02/03/2022,
- et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 04/06/2018, sur la foi du certificat médical initial daté du 16/06/2018 et son travail,
Ainsi, il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par l’assuré sous forme d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite et son travail habituel.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». 

Le tableau 57A des maladies professionnelles est relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » - Epaule.

DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A - Épaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [24] (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [24] (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Il ressort des éléments du dossier que la condition tenant au délai de prise en charge pose difficulté.

L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, qu’ à « partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».

Le délai de prise en charge détermine ainsi la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Cass. 2ème Civ., 08 juin 2000, n° 98-18.368).

En vertu de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».

Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 dudit code que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil » (Cass. 2ème Civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788 ; Cass. 2ème Civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.832).

Le tableau 57A des maladies professionnelles fixe une durée de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.

La cessation de l’exposition au risque est fixée au 18 février 2014.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de première constatation médicale au 28 avril 2017 – date également retenue par les [13], bien que le [22] retrace « une histoire clinique débutant en début d’année 2016 ».

Monsieur [Y] [Z] considère que la date de première constatation médicale remonte à 2015.

A cet égard, il verse aux débats :

Sa fiche d’aptitude médicale établie le 10 février 2017 par le Docteur [C] [D], médecin du travail. Il est relevé que Monsieur [Y] [Z] a été opéré d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche le 05 mars 2015.
Le certificat médical établi le 21 juin 2022 par le Docteur [L], qui, après avoir examiné la scintigraphie réalisée le 23 octobre 2015, observe « l’existence d’une pathologie des 2 épaules et notamment une pathologie de l’épaule gauche, bien connue à l’époque, mais également un début d’arthropathie de l’épaule droite avec notamment des fixations, au niveau, à la fois de l’espace sous acromiale de l’articulation acromio-claviculaire et gléno-humérale ».
Il estime que le [20] n’a pas tenu compte de ces deux éléments nouveaux.

Or, le tribunal constate que ce [13] explique bien que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie », de sorte qu’il a bien pris connaissance des deux pièces médicales susmentionnées.

Par ailleurs, la première pièce médicale est relative à l’épaule gauche, alors que la déclaration de maladie professionnelle réalisée par Monsieur [Y] [Z] le 04 juin 2018 concerne l’épaule droite, et si la seconde pièce médicale évoque une arthropathie de l’épaule droite, aucun élément ne permet d’établir que celle-ci trouve son origine dans l’exposition professionnelle du requérant, et ainsi de considérer qu’il s’agit là d’une manifestation de nature à révéler l'existence de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Ces deux pièces médicales ne sont donc pas de nature à remettre en cause la temporalité établie.

En outre, s’il ressort des questionnaires assuré et employeur (pièces [10] n° 3 et 4) qu’au cours de son activité professionnelle, Monsieur [Y] [Z] a pu effectuer plusieurs heures par jour des tâches sollicitant les deux membres supérieurs, le dépassement du délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles (plus de 3 ans, contre 1 an) est trop important pour pouvoir établir un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [Y] [Z].

Cet élément est mis en avant de manière consensuelle par les trois [13], qui ne retiennent pas de lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] et son travail habituel.

Monsieur [Y] [Z] n’apporte aucun élément nouveau permettant d’appréhender différemment sa situation.

Dès lors, à défaut de plus amples éléments de contestation avancés par Monsieur [Y] [Z] susceptibles de remettre en cause les avis concordants rendus par les trois [13] saisis et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et en l'absence de démonstration par le requérant d'un lien direct entre son affection déclarée et son activité professionnelle habituelle, sa demande de prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

En application de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie », et que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes formées par Monsieur [Y] [Z] ;

CONFIRME les décisions de la [8] du 16 avril 2019 et de la Commission de Recours Amiable du 25 juillet 2019, ayant refusé la prise en charge de la maladie « rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite » suivant certificat médical initial du 16 juin 2018, au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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