TJ 57463, 26 juin 2025, RG 23/01324
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01324
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LANGUEDOC - ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LANGUEDOC - ROUSSILLON
S.A.R.L. [1]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a émis à l’encontre de la société [1] une contrainte d’avoir à payer la somme de 40 563,68€, contrainte signifiée le 17 octobre 2023.
La SARL [1] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2023.
Par conclusions, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour défaut de motivation, et, subsidiairement, demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant de 40 563,68 et de condamner l’opposante au paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025, lors de laquelle la SARL [1] n’était présente, ni représentée, ni excusée, bien que régulièrement convoqué par LRAR dûment réceptionnée.
L’URSSAF Languedoc Roussillon était représentée et a indiqué s’en remettre à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Il est constant que l’absence de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’opposition, dès lors que l’obligation de motivation a été rappelée au cotisant dans la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte de la SARL [1] est rédigée comme suit : « suite à mes différentes demandes d’explication restées sans réponse de la part de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, je fais opposition de la somme totale de 40861,11 euros et remet mon dossier entre les mains de Maître [I] ».
Force est donc de constater le défaut de motivation est avéré, tandis que l’acte de signification du 17 octobre 2023 mentionnait bien l’exigence de motivation.
La SARL [1] n’a formulé aucune observation sur ce point.
En conséquence, la présente opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Enfin, l'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Ainsi, en l'espèce, la SARL [1], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement des frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SARL [1] irrecevable en son opposition à la contrainte du 16 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 40 563,68€ ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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