TJ 57463, 26 juin 2025, RG 23/01428
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01428
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire: D301
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [H]
né le 23 Juillet 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Monsieur [Q] [H]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF a émis à l’encontre de Monsieur [Q] [H] une contrainte d’avoir à payer la somme de 8201€, contrainte signifiée le 17 octobre 2023.
Monsieur [H] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2023.
Par conclusions, l’URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour son nouveau montant de 5332€, et de condamner Monsieur [H] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par courrier du 28 février 2025, le défendeur a sollicité un renvoi aux fins de vérification de l’encaissement de son chèque de règlement envoyé à l’URSSAF, demandant par ailleurs à être dispensé du paiement des frais supplémentaires, et notamment des frais de signification.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [H] était excusé et dispensé de comparaître.
L’URSSAF Lorraine était représentée et a indiqué que le chèque avait bien été reçu, l’union ne sollicitant plus que le paiement des frais de signification par Monsieur [H].
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [H] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis.
Il sera retenu en l’espèce que Monsieur [H] a entendu s’acquitter du montant de la contrainte litigieuse par chèque de banque dont copie a été envoyée au tribunal. A l’audience, l’URSSAF a confirmé la réception dudit chèque et n’a pas fait mention d’une difficulté d’encaissement, de sorte que la demande de renvoi de Monsieur [H] n’est pas justifiée.
Monsieur [H] n’ayant pas apporté sur le fond d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, il faut dès lors, malgré le paiement intervenu, valider la contrainte en litige dans son entier montant, et faire droit à la demande de l’union de condamnation de Monsieur [H] aux frais de signification, dès lors que cette procédure a été rendue nécessaire par l’absence de suite donnée par l’intéressé à la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée avant la délivrance de la contrainte, et que la contrainte a été délivrée de façon régulière.
Il y a lieu en l’espèce de dire n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [Q] [H] recevable en son opposition ;
REJETTE la demande de renvoi ;
VALIDE la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour son nouveau montant total de cinq mille trois cent trente-deux euros (5332€) ;
CONSTATE que Monsieur [H] s’est acquitté du montant de la somme due ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à l’URSSAF Lorraine les frais de signification ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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