TJ 57463, 26 juin 2025, RG 23/01343
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [R] [W]
née le 07 Juin 1994 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 9]
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me Sébastien HERRMANN
[10]
Madame [R] [W]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’[10] a émis à l’encontre de Madame [R] [W] une contrainte d’avoir à payer la somme de 27951€, contrainte signifiée 16 octobre 2023.
Madame [W] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 octobre 2023.
Par conclusions, l’[10] demande au tribunal de valider la contrainte pour son nouveau montant de 455€, et de condamner Madame [W] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier.
Par dernières conclusions, Madame [W] demande au tribunal de :
valider la contrainte pour son nouveau montant de 455€lui donner acte qu’elle reconnait devoir cette somme à l’URSSAF, ainsi que les frais de signification d’un montant de 73,34€.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
L’opposition formée par Madame [W] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur la demande de l’URSSAF quant à la somme due de 455 euros, outre les frais de signification.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Madame [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [R] [W] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour son nouveau montant de 455 euros (quatre cent cinquante-cinq euros) ;
CONDAMNE Madame [R] [W] à verser à l’[10] ladite somme de 455€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 73,34€ ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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