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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 68224, 18 juill. 2025, RG 25/01131


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Date
18/07/2025
Numéro
25/01131
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
687ab6036d3730576e944307

Texte de la décision

13,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01131 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJNP

Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 18 juillet 2025

PARTIE REQUERANTE :

Madame [L] [K] épouse [R]
née le 11 Août 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

PARTIES REQUISES :

Monsieur [X] [P]
né le 09 Juillet 2001 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [Y]
née le 28 Septembre 2001 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 04 juillet 2025
en présence lors des débats de Quentin BEAUPREZ, auditeur de justice

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 30 octobre 2024, Madame [L] [R] a loué à Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros hors charges / outre 130 euros de provision pour charges.

Par acte d'huissier du 3 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 460 euros au titre des loyers et charges échus au 11 février 2025, commandement visant la clause résolutoire.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 mars 2025.

Par acte d’huissier du 29 avril 2025, Madame [L] [R] a fait assigner Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
- condamner conjointement et solidairement les locataires à payer la somme de 3 820 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner conjointement et solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner conjointement et solidairement les locataires à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 29 avril 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 4 juillet 2025.

A cette audience, Madame [L] [R], comparante, a actualisé la dette à 5 180 euros au 4 juillet 2025. Elle maintient oralement toutes les autres demandes de l’assignation du 29 avril 2025.

Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P], cités par acte remis à étude, ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande

- Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 29 avril 2025, soit plus six semaines avant l'audience du 4 juillet 2025.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 3 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 3 mai 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

- Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 4 juillet 2025, la dette locative de Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] s’élève à la somme de 5 180 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 29 avril 2025 pour la somme de 3 820 euros.

Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] seront également solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les délais de paiement et l'expulsion

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n'a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.

L’expulsion de Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être solidairement condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] seront solidairement condamnés à verser au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l'action recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2024 entre Madame [L] [R], d'une part, et Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 9] sont réunies à la date du 3 mai 2025 à minuit ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [R] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] à verser à Madame [L] [R] la somme de 5 180 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 4 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025 sur la somme de 3 820 euros ;

CONDAMNONS solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] à verser à Madame [L] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 4 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTONS Madame [L] [R] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNONS solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] à verser à Madame [L] [R] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le Greffier, Le Président,

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