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TJ 54395, 18 juill. 2025, RG 25/00215


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
Id
687ab72d6d3730576e94463b

Texte de la décision

4,765 caractères

DU : 18 Juillet 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLPV / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [J] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (BOSNIE HERZEGOVINE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Elise IOCHUM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 187

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du , hors la présence du public,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elise IOCHUM

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

et de

Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11] (BOSNIE-HERZEGOVINE)

mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZEGOVINE) ;

pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE à Madame [J] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 janvier 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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