TJ 06069, 18 juill. 2025, RG 25/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 25/00349 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLA3
Madame [S] [B]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 juillet 2025, Minute n° 25/364
Devant nous, David COULLAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [S] [B]
143 avenue de Fréjus
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Née le 13 mars 1987 à CANNES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante et représentée par Maître Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [B] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par arrêté du 8 juillet 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [S] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes pour une durée d’1 mois jusqu’au 8 août 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 8 juillet 2025 par le Docteur [I], médecin psychiatre;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 9 juillet 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que par arrêté du 11 juillet 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que l'avis médical motivé établi le 15 juillet 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;
Attendu que le transport sous escorte de Madame [S] [B] n’a pas pu être réalisé et la patiente était non comparante lors des débats;
Vu les observations de l’avocate de Madame [S] [B] lors des débats;
Attendu que l’avis médical motivé du 15 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente transférée de la Maison d’arrêt pour crise suicidaire avec passage à l’acte impulsif et notion d’harcèlement subi de la part des autres détenues, comme facteur précipitant; que le contact reste triste et angoissé, même s’il n’y a pas d’aboulie ni de ralentissement psychomoteur; qu’il n’y a plus d’idée suicidaire active, mais la patiente banalise ses réactions pathologiques aux émotions négatives et reste impulsive et imprévisible; que sa fille est rapportée comme le seul facteur de protection d’un autre passage à l’acte; qu’une réadaptation du traitement est en cours, et il semble plus prudent de maintenir la mesure pour éviter une rupture des soins prématurée;
Qu'il sera considéré que l'avis médical du 15 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [S] [B];
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [S] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [B] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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