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TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00498


Vérifier : TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/00498
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687ab9c16d3730576e944ce6

Texte de la décision

3,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00498 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHMF

DEMANDERESSE :

Madame [V] [I]
née le 15 Janvier 1973 à [Localité 4] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET [Localité 3] de la SELARL MALLET-GIRY,
ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. JJR DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 529 816 282, dont le siège
social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARLWEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro RG : 25/00321 prononcée le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant en matière de référé ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 11 Juillet 2025 par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, représentant Madame [V] [I], partie demanderesse ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance prononcée le 27 Juin 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été ordonné une mesure d’expertise et mis à la charge de monsieur et madame [P] les frais d’expertise d’un montant de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert alors que monsieur et madame [P] ne sont pas partie à l’instance, il convient dès lors de mettre à la charge de madame Madame [V] [I], demanderesse, les frais de l’expertise consignés à la somme de 2.000 euros.

Il en sera par conséquent ordonné la rectification dans les termes précisés de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnnance contradictoire et en premier ressort ,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG : 25/00321 prononcée le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référés ;

Dit que dans l’Exposé du litige et dans le Par ces motifs :

la mention :

- “ Dit que les frais d’expertise seront avancés par M [K] [P] et Mme [D] [P] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;”

sera remplacée par :

“ Dit que les frais d’expertise seront avancés par Madame [V] [I] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;”

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG 25/00321 rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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