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TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00372


Vérifier : TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687ab9c26d3730576e944d0c

Texte de la décision

4,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00372 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEYF

DEMANDERESSE :

S.A.S. BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 6], immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 085 980 514, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. RENAULT SAS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 780.129.987, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 7 juin 2023 ayant fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [M], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [Y] [H] ;

Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2025 à la requête de la société BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE ;

Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société RENAULT SA notifiées le 12 juin 2025, qui formule protestations et réserves à la demande de la société BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE ;

Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Wedrychowski, Me Potier

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que dans sa note aux parties du 14 mars 2025, M. [Y] [H], expert judiciaire, a relevé l’opportunité d’un éventuel appel à la cause du constructeur. Il n’est pas contesté par les parties que la société RENAULT SA est le fabricant du véhicule en cause, de sorte que la société BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE justifie d’un motif légitime à attraire la société RENAULT SA aux opérations d’expertise en cours.

Par conséquence, en l’absence de motifs sérieux d’opposition, il sera fait droit à la demande de la société BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société RENAULT SA.

L’instance intervenant dans les intérêts de la société BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE, il convient de laisser à sa charge les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [M] par arrêt en date du 7 juin 2023, remplacé par M. [Y] [H], à la société RENAULT SA ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;

DIT que le demandeur communiquera sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;

INVITE l’expert à organiser une réunion d’expertise en présence de la société RENAULT SA et des autres parties déjà en cause ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la société BEAUCE ET GATINAIS AUTOMOBILE sauf transaction ou action ultérieure au fond.

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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