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TJ 31555, 18 juill. 2025, RG 25/01129


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Date
18/07/2025
Numéro
25/01129
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687abe356d3730576e945837

Texte de la décision

10,948 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01129 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIVV
Le 18 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [S] [P], né le 12 Juillet 1989 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [S] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 septembre 2019, suite à une décision d’irresponsabilité pénale prise à son encontre pour des faits de tentative de meurtre.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète d'[S] [P].

Le 27 décembre 2024, le collège a rendu un avis favorable au maintien du patient en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon les éléments médicaux et notamment l'avis motivé en date du 27 décembre 2024, [S] [P] présente une stabilisation des troubles psychotiques mais une absence d’étayage extra-hospitalier familial ou social, ce qui entraîne un risque de rechute.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué a retenu que le défaut de convocation du curateur du patient était de nature à causer grief à ce dernier, et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont faisait l'objet [S] [P], en prévoyant que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.

Le 11 janvier 2025, le représentant de l'État a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète d'[S] [P] au CHU de [Localité 5] jusqu'au 11 février 2025 inclus.

Dans le certificat médical d'admission du 11 janvier 2025, le docteur en médecine atteste qu'il présentait un trouble psychotique chronique actuellement bien stabilisé mais nécessitant encore une poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète étant donné les antécédents de dangerosité.
Le médecin précise que l'état mental et comportemental du patient n’est pas compatible avec une indication de programme de soins.
Ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et/ou la sûreté des personnes.

Une ordonnance du 21 janvier 2025 a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 11 février 2025, un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois, et le 9 mai 2025 un arrêté portant maintien de la mesure pour une durée de six mois à compter du 11/05/2025 jusqu'au 11/11/2025 inclus.

C'est en l'état que le dossier est présenté à l'audience du 18 juillet 2025.

À l'audience, le conseil d'[S] [P] relève que :
-les certificats médicaux mensuels de février et mars 2025 sont insuffisamment motivés ;
-l'arrêté portant admission en soins psychiatriques ne figure pas en procédure si bien qu'il n'est pas possible de vérifier les conditions de l'admission ;
-les arrêtés préfectoraux portant maintien des soins psychiatriques n'ont pas été notifiés au patient ;

-l'avis du collège n'est pas produit,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le principe de la purge par toute décision du juge des vices qui lui sont antérieurs a été consacré par l'arrêt de la cour de cassation Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849 : ''Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.''

Au cas d'espèce, par une ordonnance du 21 janvier 2025, le juge a constaté la régularité de la procédure et ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte d'[S] [P].

Dès lors, la production des pièces de la procédure antérieure à cette décision, notamment l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques, n'est pas exigée, un contrôle ayant déjà été opéré sur leur régularité.

Le médecin psychiatre ayant établi le certificat médical mensuel du 11/02/2025 et celui du 11/03/2025 atteste que le patient présente une amélioration de son état clinique mais que persiste l'indication d'une hospitalisation complète, son état mental compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

Ces certificats médicaux répondent bien aux exigences posées par l'article L3213-3 du Code de la Santé publique.

Il est constant que le formulaire de notification des arrêtés préfectoraux des 11 février 2025 et 9 mai 2025 ne figure pas en procédure.
Cependant, le certificat médical mensuel établi le 11 février 2025, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques du 11 février 2025, mentionne que le patient est informé des modalités de sa prise en charge.
De la même manière, le certificat médical mensuel établi le 9 mai 2025, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques du 9 mai 2025, mentionne que le patient est informé des modalités de sa prise en charge. Ensuite, il ressort des pièces de la procédure qu'un personnel soignant a eu un entretien avec [S] [P] au cours duquel celui-ci a reçu l'information relative à la décision de maintien des soins ainsi qu'à la forme de prise en charge.

Il n'a ainsi pas été porté atteinte aux droits du patient.

Les arrêtés préfectoraux ont été pris au visa des articles L3211-12-1, L3213-1 et L3213-4 du Code de la Santé publique.

[S] [P] ne fait pas l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L3213-7 du Code de la Santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes.
Il sera rappelé qu'un régime particulier a vocation à s'appliquer aux mesures prises en application de l'article L3213-7 du Code de la Santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
L'une des différences essentielles entre le régime de droit commun et le régime dérogatoire tient à la durée de la mesure.
L'article L3213-4 du Code de la Santé publique exige en effet, sous peine de levée automatique, que le représentant de l'État se prononce sur le maintien de la mesure à l'issue de chaque échéance qu'il prévoit, tout en précisant in fine que le texte n'est toutefois pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L3211-12, c'est à dire aux personnes qui font l'objet d'une mesure soumise au régime dérogatoire.
Lorsque le régime dérogatoire trouve à s'appliquer, la mesure est donc dès l'origine prise pour une durée indéterminée puisque le représentant de l'État n'aura jamais à se prononcer sur son maintien. Les seules décisions qui peuvent en conséquence être prises sont celles qui portent sur la définition de la forme de prise en charge ou la levée de la mesure.

Or au cas d'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 11 février 2025, un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois, et le 9 mai 2025 un arrêté portant maintien de la mesure pour une durée de six mois à compter du 11/05/2025 jusqu'au 11/11/2025 inclus.

[S] [P] ne relève donc pas de l'un des cas mentionnés au II de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique.
Il s'ensuit que la saisine est, de manière régulière, accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et qu'un avis du collège mentionné à l'article [4]-9 ne saurait être exigé.

Les moyens d'irrégularité seront rejetés.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, l'évolution d'[S] [P] est marquée par une rémission des symptômes psychotiques depuis plusieurs mois, l'absence de recours à des mesures d'isolement, une réduction des restrictions de ses libertés, traduisant des progrès d'adaptation dans le service et permettant de commencer à travailler des projets de ré-adaptation.
Il persiste des comportements transgressifs et une labilité émotionnelle justifiant encore de soins et de surveillance hospitaliers à temps complet et ainsi le maintien de la mesure sous la forme actuelle.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [P].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

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