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TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 24/01020


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Date
08/07/2025
Numéro
24/01020
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
687abe366d3730576e945850

Texte de la décision

3,682 caractères

MINUTE N° : 2025/4615
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUPB / JAF Cab 5
AFFAIRE : [R] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :
Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002870 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Frederick DUPUIS, avocat au barreau de TOULOUSE,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 21 février 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions des époux ;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Madame [C] [R], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] (31),
Et de

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9];

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le mariage de Madame [R] et de Monsieur [N] est dissous par la présente décision qui prononce leur divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que le prononcé du divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE les parties à supporter ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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